Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 février 2023, n° 21/00514
TJ Saint-Brieuc 19 novembre 2020
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CA Rennes
Infirmation 8 février 2023
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CASS
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la prescription quinquennale

    La cour a jugé que le droit commun de la prescription s'applique, et que la créance d'aide sociale n'est pas soumise à un régime de prescription dérogatoire. La prescription quinquennale est donc applicable.

  • Accepté
    Absence de causes de suspension ou d'interruption de la prescription

    La cour a constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé par le département, rendant la créance prescrite et irrecevable.

  • Rejeté
    Application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

    La cour a jugé que les dettes successorales ne font l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire, et que le droit commun s'applique.

  • Rejeté
    Suspension de la prescription en raison de la vacance de la succession

    La cour a estimé qu'aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription lors de l'ouverture de la succession vacante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne (DRFIP) a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Saint-Brieuc qui avait déclaré le département des Côtes d'Armor recevable à agir en recouvrement de sa créance d'aide sociale sur la succession vacante de M. [R]. La question juridique principale était de savoir si la créance était prescrite. Le tribunal de première instance avait estimé que la prescription n'était pas acquise, tandis que la DRFIP soutenait le contraire, invoquant la prescription quinquennale. La cour d'appel a infirmé le jugement, concluant que la créance du département était effectivement prescrite, déclarant ainsi irrecevables ses demandes de recouvrement. La cour a également condamné le département aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 févr. 2023, n° 21/00514
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 19 novembre 2020, N° 19/300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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