Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 27
Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.
Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l'origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie déterminée au sens de l'article L. 225-99.
Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent être regardées comme constitutives d'une promesse d'action pour l'application du second alinéa de l'article L. 228-10.





pendant 7 jours
Ce paradoxe est au cœur de cet article : la négociation la plus structurante de toute la vie d'une start-up — celle qui fixe qui possède quoi entre les fondateurs — est statistiquement la moins négociée. Et le droit français, […] ne dispose d'aucun filet de sécurité légal pour rattraper les conséquences de cette précipitation. […] Ce montage, purement contractuel, n'est encadré par aucune disposition impérative du Code de commerce : sa solidité dépend entièrement de la qualité de sa rédaction. […] Princeton University Press, 2012 ; article 1844-1 du Code civil sur la prohibition des clauses léonines ; articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce relatifs aux bons de souscription d'actions.
Lire la suite…Dans cet article, […] et je vous montre les erreurs à éviter pour signer en toute connaissance de cause. Qu'est-ce qu'un BSA-AIR et pourquoi est-il si répandu ? Le BSA-AIR est une valeur mobilière donnant accès au capital au sens de l'article L. 228-91 du Code de commerce. Concrètement, […] régi par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du Code de commerce. L'article L. 228-91 définit le principe : les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital, […] Il prévoit également un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires existants, qui peut être supprimé par l'AGE dans les conditions des articles L. 225-135 et suivants. […] Avant de signer, […]
Lire la suite…[…] articles L .626-34+1, […] L.228 -106 du Code de Commerce . […] on rappellera la règle en vertu de laquelle un titre de capital ne peut être converti ou transformé en valeurs mobilières représentative de créance ( article L.228-91 alinéa 5 du code de commerce ), […] savoir l'article L228 -106 du Code de Commerce , […] décider la conversion des obligations en actions ( article L 228 -68 du Code de commerce […]
[…] dispositions des articles L.626-34-1, L.626-34, R.626-63, L.626-32, L.228-106 du Code de Commerce. […] édictées par l'art L228-106 du Code de commerce qui prévoit « une conversion au gré des titulaires. » ? […] « Lorsque une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l'article L228-91, […] Ainsi, l'article L. 228-106 du Code de commerce, qui vise uniquement les valeurs mobilières donnant àccès au capital dans les conditions de l'article L. 228-91 du […] 525-5 al 3 du Cods de commerce.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier : « Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital (…) ». Aux termes de l'article L. 228-91 du code de commerce : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital (…) ».
Le BSA-AIR : investir maintenant, valoriser plus tard Le bon de souscription d'actions dit « AIR » (accord d'investissement rapide) repose sur le mécanisme des valeurs mobilières donnant accès au capital prévu par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. […] L'article 163 bis G du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026, applicable aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026, distingue désormais deux gains : le gain d'exercice, imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (porté à 30 % si le bénéficiaire exerce dans la société depuis moins de trois ans), et le gain de cession, imposé selon le régime des plus-values mobilières.
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