Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 1
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation (1842 alinéa 1 et L. 210-6). […] Les parts sociales ou actions existent-elles avant ou après l'immatriculation ? […] L'article L. 223-7 du code de commerce, concernant les SARL, précise que les « part sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », ce qui signifie qu'elles existent bien, avant l'immatriculation de la société. L'article L. 228-10 du code de commerce, concernant les sociétés par actions, interdit quant à lui la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ce qui signifie également que les actions existent bien, […]
Lire la suite…[…] * dit que Me, [F], notaire désigné pour ce faire, devrait préalablement procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux, [L] ; […] — condamner Mme, [U], [E] à 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; […] En outre, il résulte des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté.
[…] . En conséquence, …… … . .. . + . nus e el e re s ls 3 en ee es […] Attendu que l'article L.228-10 du code de commerce dispose que les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés,
Il résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 10. […]
Au coeur de cette construction prétorienne, un arrêt du 10 septembre 2025 soumet l'action en sanction du recel à la prescription quinquennale de droit commun, tandis que plusieurs décisions précisent la notion même d'effet de communauté et les conditions du détournement. Cet article propose une analyse structurée de cette jurisprudence récente. […] confondant parts sociales non négociables et actions de société anonyme, ces dernières étant des titres négociables par nature (article L. 228-10 du Code de commerce). […]
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