Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société est immatriculée.
[…] *Vu les articles L. 227-9 et L. 235-1 du Code de commerce, […] *Vu l'article L 229-9 du Code de commerce,
Dans ce dernier cas, une telle diligence fait partie des vérifications personnelles du juge (articles 1279 et suivants du Code de procédure civile). Elle se nomme " descente sur les lieux " ou encore " transport sur les lieux". Textes Code de l'organisation judiciaire, article L331-2. Code civil, article 259-2. Code de procédure civile, article 251 et s., 832-7 et s. Code de commerce, article L229-9. Ordonnance n°45-2692 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers. Décret n°56-222 du 29 février 1956 pour l'application de l'ordonnance ci-dessus.
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