Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L. 232-2 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, s'il en existe, et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.
Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
[…] 3 Allée J de Maupassant […] L'affaire a été débattue le 03 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente […] Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la consultation décidée n'a pas pour finalité l'examen par un expert-comptable des documents visés au quatorzième alinéa de l'article L.432-4 du code du travail, documents expressément prévus par les articles L.232-2.1, L.232-3 et L.232-4 du code du commerce tels que bilans, compte de résultats, annexes et documents qui peuvent y être joints, rapport du commissaire aux comptes, expertise dont le coût est supporté par l'employeur, mais a pour objet d'obtenir des éclaircissements sur les transferts d'activité de SERVAIR I.
[…] M me L-M N'N épouse X […] comparant par M e Antoine TCHEKHOFF […] Par assignations en date des 27 août et 3 septembre 2009, M e Z A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWITCH, expose que, […] par ailleurs, de la nécessité d'examiner la conformité et la régularité de la comptabilité et de la tenue des documents sociaux, s'étant aperçu que les commissaires aux comptes avaient attiré l'attention de la société SWITCH à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur l'absence de production des documents et rapports visés à l'article L 232 et L 232-3 du Code de commerce.
Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]
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