Article L232-2 du Code de commerce
Article L232-1-1Article L232-3
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires73

1IS - Contributions et impositions liées à l’IS - Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
BOFiP · 17 septembre 2025

En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […] En conséquence, […] ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'article L. 190 du LPF, […] V. […] Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel déterminé selon les règles prévues à l'article L. 232-2 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

2Publication des comptes : procédure de référé-injonction à l'occasion d'une cession d'actifsAccès limité
Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Sociétés · 1 juin 2022

3Etat d’urgence sanitaire et adaptation des règles relatives à la présentation et à l’approbation des comptes sociaux
Simon Nicolas · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Sociétés commerciales de l'article R.232-2 du code de commerce Les délais imposés au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants en application de l'article L. 232-2 du code de commerce, pour établir les documents mentionnés au premier alinéa de cet article (situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, valeur du passif exigible, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions213

[…] — condamner la société ATS lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

 Lire la suite…

2Décision n° 2015-179 du 8 avril 2015 autorisant la société Canal 10 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale de…

[…] L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et les annexes, ainsi que son rapport de gestion, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce. Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code. […] Annexe 2

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 11 août 2005, n° 05/02160

[…] Selon réunion de l'UES en date des 2 et 9 juin 2005, a été votée la désignation d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2004 et des comptes prévisionnelles 2005 pour l'ensembles de l'UES , le cabinet X étant désigné . […] Attendu qu'en conséquence la mission de l'expert-comptable concernant le budget prévisionnel 2005 de l'UES ne peut concerner que l'examen des seules pièces comptables visées à l'article L 232.2 du Code de commerce, pour autant qu'elles existent, que toute autre demande d'extension de la mission est manifestement illicite, étant observé que le juge des référés n'a pas pouvoir d'annuler une résolution du CE, qu'il appartiendra au CE de redéfinir la mission de l'expert .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).