Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4N
S.A.S. ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE
c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ACTION
TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société Action Technologique Sézannaise (ATS), société par actions simplifiée au capital de 100 800 € dont le siège social se trouve au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 351 257 407, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ,
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Anne QUENTIER du Cabinet LSIX LAW FIRM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Le comité social et économique de la société Action Technologique Sézannaise (ATS), pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y], demeurant de droit au siège soocial situé au [Adresse 1],
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Action Technologique Sezannaise (la société ATS) est une entreprise industrielle, sous-traitante dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du ferroviaire. Son comité social et économique a été mis en place le 7 mars 2019.
Le 8 juillet 2021, le comité social et économique de cette société s’est réuni. L’ordre du jour prévoyait notamment la demande d’ouverture des procédures d’information et de consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale dans le cadre des articles L.2312-25 et suivants du code du travail.
Lors de cette réunion, trois élus dudit comité ont procédé à un vote sur la désignation d’un cabinet d’expert-comptable, le cabinet 3EConsultants, dans le cadre de la procédure de consultation prévue par les articles ci-dessus rappelés.
Considérant qu’il y avait un dysfonctionnement de son comité social et économique la société ATS a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 novembre 2021, l’a déboutée de son action au motif que la demande d’annulation de l’assemblée générale relevait de la compétence du juge du fond.
Suivant exploit délivré le 18 janvier 2022, la société ATS a fait assigner le comité social et économique aux fins principalement de voir annuler la délibération litigieuse.
Par jugement du 13 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— débouté la société ATS de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique en date du 8 juillet 2021 des mesures votées mais non inscrites à l’ordre du jour,
— condamné la société ATS à payer à son comité social et économique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société ATS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— juger que la société ATS est recevable en son action,
— constater que la délibération prise lors de la réunion du comité social et économique du 8 juillet 2021 résultant d’un vote, n’est pas conforme à l’article 4.5 du règlement intérieur de cette instance et à l’article L. 2315-29 du code du travail en ce que ce vote n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de ladite réunion,
— en conséquence,
— annuler la délibération du comité social et économique en date du 8 juillet 2021 issue du vote contesté,
— ordonner l’annulation de toutes les mesures cotées lors de la délibération du 8 juillet 2021 et non inscrites à l’ordre du jour de la réunion,
— condamner le comité social et économique à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter le comité social et économique de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que selon l’article L.2315-29 du code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire ; que ces deux personnes ont été mises à l’écart du vote survenu lors de la réunion du 8 juillet 2021 portant sur la désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; que la délibération sur ce point est irrégulière car elle contrevient au code du travail et au règlement intérieur de l’entreprise, n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, le comité social et économique de la société ATS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société ATS de toutes ses demandes,
— condamner la société ATS lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il était prévu à l’ordre du jour de la réunion du comité, l’examen de la procédure d’information-consultation de ses membres sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise dans le cadre des articles L.2312-25 et suivants du code du travail ; que dans ce cadre, les élus peuvent décider du recours à un expert-comptable, ce recours n’ayant pas à être mentionné expressément à l’ordre du jour.
Il soutient que la Cour de cassation a rappelé à de multiples reprises que les membres du CSE peuvent délibérer sur toutes les questions ayant un lien suffisant avec les points inscrits à l’ordre du jour ; que la décision de recourir à un expert a un lien suffisant avec les points inscrits à l’ordre du jour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne fait pas débat que l’action de la société ATS, qui a saisi le juge du fond d’une demande d’annulation d’une délibération du comité social et économique, est recevable.
L’article L.2312-25 du code du travail prévoit :
« I.- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
II.- En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise."
En vertu des articles L.2315-88 et suivants de ce code, le comité social et économique peut recourir à un expert comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise dont la mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 2315-24 du même code, le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
L’article L.2315-29 de ce code dispose que l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
En application de ces dispositions, sont irrégulières les délibérations prises alors qu’elles ne figuraient pas à l’ordre du jour et ne présentaient aucun lien avec les questions devant être débattues, les membres titulaires absents étant privés de toute possibilité de s’exprimer sur le sujet.
L’article 4.5 du règlement intérieur du comité social et économique de la société ATS rappelle ces dispositions légales en stipulant que « Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées en cours de réunion ».
Il ressort des pièces produites aux débats que l’ordre du jour de la réunion du 8 juillet 2021 a prévu l’examen de 13 questions dont la suivante :
« 8/ Demande d’ouverture des procédures d’info consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale dans le cadre des articles L. 2312-25 et suivants du code du travail ».
Vainement, la société ATS invoque la nullité de la délibération ayant conduit à la désignation d’un expert-comptable au motif qu’une telle désignation n’était pas à l’ordre du jour. En effet, dès lors qu’il était prévu à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique la question relative à la procédure d’information et de consultation du comité sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, la désignation d’un expert-comptable afin d’éclairer ledit comité sur la situation économique, financière et sociale est indéniablement en lien direct avec la question fixée à l’ordre du jour.
De plus, la possibilité pour un comité social et économique de recourir à l’expert comptable en pareil cas est prévue par les textes ci-dessus rappelés.
Il est par ailleurs constant que la désignation du cabinet 3 E Consultant pour effectuer l’expertise comptable a été votée à la majorité des membres du comité. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la société ATS, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La société ATS qui succombe doit supporter les dépens d’appel et verser au comité social et économique une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de ses frais exposés en appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ATS aux dépens d’appel ;
Condamne la société ATS à payer au comité social et économique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère pour la présidente
régulièrement empêchée
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