Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait la régularité de la clause statutaire en application de l'article 227-9 du code de commerce. […] L. 227-19, al. 2, code de commerce). […] Dans ces hypothèses, la question du vote de l'associé ne se pose pas. […] Concernant la régularisation, la cour de renvoi, au fondement de l'article L. 235-4 du code de commerce qui prévoit, en substance, la possibilité de régulariser les assemblées générales, indique que l'ensemble des décisions sociales doivent faire l'objet d'une assemblée générale de régularisation dans le délai imparti.
Lire la suite…[…] 4) SAS FILLON ENTREPRISE […] aucune régularisation des assemblées générales et des décisions collectives tenues au sein de ce groupe le 6 octobre 2014 ne pouvait intervenir, dire et juger que la fraude entachant la convocation aux assemblées générales empêche toute régularisation au sens de l'article L. 235-4 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'octroi par le tribunal de commerce de Paris d'un délai aux sociétés du groupe Fillon afin de couvrir les nullités afférentes aux décisions sociales ; […] d'une part, si comme le rappellent les appelants la convocation des commissaires aux comptes est une obligation légale prévue à l'article L. 823-17 du code de commerce, […]
[…] Par exploit du 2 Juillet 2012, M me D X-Z a fait délivrer assignation à la SARL SOFILA et à Mr F X es qualité de gérant de La SARL SOFILA pour demander au Tribunal de céans de : Fu-les- articles L223-19, L 223-26- et suivants, L 235-4 alinéa 2 et R 223-280 du Code du Commerce, Vu les articles 1147 et 1844 du Code Civil, Vu les procès verbaux des assemblées générales des 30 juin 2009, 28 juin 2010 et 25 mai 2011, – Annuler les assemblées générales des 25 mai 2011, 28 juin 2010, 2009. 92 – - Annuler les résolutions prises au cours de ces assemblées gén à – - Enjoindre à Monsieur X de restituer à Madame Y […] Attendu qu'il n'existe pas, pour chacun des exercices concernés, de conventi l'article L 226-10 du code de commerce,
[…] Vu l'aveu judiciaire de Monsieur X A du 25 janvier 2012, Vu l'article L 235-1 du code de commerce, […] 2011101063 – 4 - […] — - Fixer, en application de l'article L 235-4 du code de commerce, un délai de 3 mois pour permettre à la société VITEAL SARL, représentée par Maître Y en qualité d'administrateur provisoire, de couvrir les nullités […] l
Néanmoins, compte tenu du nombre d'exercices sociaux concernés, elle décide de faire application de l'article L 235-4 du Code de commerce (depuis le 1-10-2025, C. civ. art. 1844-13) autorisant le juge saisi d'une action en nullité à fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. La nullité des décisions sociales étant en l'espèce liée à l'absence de convocation de l'associé exclu aux assemblées de la SAS, elles peuvent être régularisées par la convocation de ce dernier à une assemblée générale de régularisation afin qu'il puisse voter sur les différentes questions abordées.
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