Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
La fusion prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Le Code de commerce prévoit une solidarité entre la société apporteuse et la bénéficiaire (article L.236-29). […]
Lire la suite…Rappel L'article 209 II du CGI prévoit qu'en cas de fusion bénéficiant du régime de faveur, les déficits antérieurs non encore déduits supportés par la société absorbée et qui ne bénéficient pas du transfert de plein droit, […] considérant qu'elle était postérieure à la réalisation de l'opération, et donc tardive. […] Elle rappelle que, pour l'application des dispositions de l'article 1649 nonies du CGI, la date de réalisation d'une fusion effectuée dans les conditions des articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, correspond à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération – sauf à ce que le traité prévoie que l'opération prend effet à une autre date. […]
Lire la suite…[…] 19-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 236-4 du code de commerce : « La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, […] L. […]
[…] L […] Attendu qu'il est de jurisprudence constante, qu'une opération de fusion absorption entraîne une transmission universelle de plein droit du patrimoine de la Société absorbée au profit de la société existante ou nouvelle, une telle transmission comprenant le transfert du droit d'agir en justice ; que par application des dispositions de l'article L. 236-4 du Code de Commerce, l'opposabilité aux tiers de l'opération de
[…] Constater que les créances invoquées par la SOFIAG apparaissent aujourd'hui présentes tant en application de l'article L.110-4 du Code de commerce, […] Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 236-4 du code de commerce la fusion a pris effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération et au regard des tiers à compter de la publication du procès-verbal de'l'assemblée au registre du commerce ;Qu'il résulte de l'article L 236-3 du code de commerce que l'opération de fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante'; que la société absorbante, […]
La distinction entre les articles L.3323-8 et L.2261-14 du Code du travail est une source de contentieux fréquents, nécessitant l'expertise d'un avocat en droit social lors de restructurations pour sécuriser les opérations. […] Le régime de l'article L. 3323-8 est donc une lex specialis qui écarte l'application du régime général. […] L'incidence d'une clause de rétroactivité fiscale et comptable Une attention particulière doit être portée aux opérations de restructuration assorties d'une clause de rétroactivité fiscale (prévue aux articles L. 236-4 et R. 236-1 du Code de commerce). […]
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