Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1er mars 2016, n° 14/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 janvier 2014, N° 12/01925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ISOLE HABITAT immatriculée c/ SA LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES ( LCCMI ), SARL SLOOMBA, SARL LEONARD |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
J Y
H Z
XXX
XXX
SARL LEONARD
F D
SARL SLOOMBA
R X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00644
Décision déférée à la cour : jugement du 07 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 12/01925
APPELANTE :
SARL XXX immatriculée au RCS de Mâcon sous le n°B 425090024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social :
XXX
71850 CHARNAY-LES-MACON
Assistée de Me Emmanuelle Combier, avocat au barreau de Mâcon, plaidant, et représentée par Me Sophia Bekhedda, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 1
INTIMÉS :
Monsieur J AD Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Eric Ruther, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 106
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistée de Me Gaëlle Winckel, avocat au barreau de Dijon, plaidant, et représentée par Me Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
PARTIES INTERVENANTES :
Intervenant volontaire :
XXX, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Mâcon, n°353 613 318, venant aux droits de la SARL XXX selon délibération du 13 mars 2015 décidant la fusion, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistée de Me Emmanuelle Combier, avocat au barreau de Mâcon, plaidant, et représentée par Me Sophia Bekhedda, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 1
Intervenants forcés :
SARL LEONARD agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois Manière, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 74
Monsieur F D
XXX
XXX
SARL SLOOMBA
XXX
XXX
Monsieur R X
XXX
XXX
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2016.
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2004, Monsieur J Y et Madame H Z ont signé avec la société Les compagnons constructeurs maisons individuelles un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans aux conditions suivantes :
— coût total de la construction : 112 845 €, dont 8 104 € de travaux à la charge du maître de l’ouvrage,
— durée d’exécution des travaux : 12 mois à compter de la date de début des travaux, à commencer au plus tard le 16 août 2005.
Les travaux ont débuté le 9 juin 2005.
Le 1er septembre 2005, les consorts Y/Z ont signé un avenant au contrat de construction, portant sur une extension du garage et un agrandissement de la surface habitable, avec création d’une chambre et d’une buanderie.
Un permis de construire modificatif a été demandé par le constructeur et délivré le 10 octobre 2005.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2006 sans réserves, selon procès-verbal signé des parties.
Ayant déploré l’apparition de différents désordres, les consorts Y/Z ont sollicité leur reprise auprès du constructeur qui n’a pas donné suite à leur demande.
Ils ont alors sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, qui, par ordonnance du 6 février 2007, a désigné Monsieur A en qualité d’expert.
De nouveaux désordres étant apparus en cours d’expertise, tenant à la fissuration des plafonds, une fuite dans les WC, des taches d’humidité dans le garage, des taches au niveau du plafond de la chambre quatre, une non-conformité du sol du garage, de la plomberie et du système de distribution d’eau ainsi que du tableau électrique et du chauffage électrique, la mission de Monsieur A a été étendue à ces nouveaux désordres, selon ordonnance du juge des référés rendue le 13 mai 2008.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2012.
Sur la base de ce rapport, Monsieur J Y et Madame H Z ont fait assigner la SA Les compagnons constructeurs maisons individuelles (LCCMI) devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d’huissier du 13 juin 2012, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ils sollicitaient l’allocation des sommes suivantes :
— 68 292,63 € TTC au titre des travaux de réfection, outre indexation sur l’indice des prix BT construction valeur avril 2012,
— 4 898,34 € au titre des travaux de réalisation de deux terrasses, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 425,77 € au titre des frais d’expert privé, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 9 500 € au titre du préjudice de jouissance, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 15 000 € soit 7 500 € à chacun au titre du préjudice moral, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Selon actes d’huissier des 29, 30, 31 août et 5 septembre 2012, la SA LCCMI a assigné en intervention forcée la SARL Slombaa, chargée du lot plomberie et sanitaire, la SARL B, chargée du lot maçonnerie, la SARL Leonard, chargée du lot menuiseries intérieures, l’entreprise D, chargée du lot électricité et chauffage, l’entreprise R X, chargée du lot enduits extérieurs et la SARL Isole Habitat, chargée du lot isolation des combles, en leur qualité de sous-traitants, ainsi que la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Sancandi chargée du lot charpente.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 octobre 2012.
La société LCCMI n’a pas contesté le principe de sa responsabilité contractuelle en sa qualité de constructeur non réalisateur mais a conclu à une réduction dans de notables proportions des demandes indemnitaires présentées par les maîtres de l’ouvrage, tant en ce qui concerne l’évaluation du coût des travaux de reprise des désordres que du trouble de jouissance.
Elle a demandé à être intégralement garantie, pour les lots de travaux qui les concernent, par chacune des entreprises sous-traitantes, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant au titre des travaux de reprise que des préjudices accessoires.
Le GAN assurances a conclu à sa mise hors de cause en considérant qu’aucun des désordres imputables à son assuré ne pouvait être qualifié de désordre décennal et, à titre subsidiaire, a conclu à la réduction des demandes présentées par les consorts Y/Z en demandant que l’évaluation du coût de reprise des désordres soit conforme à celle de l’expert judiciaire, et elle a demandé à être intégralement garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société LCCMI.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— dit que la SA Les compagnons constructeurs de maisons individuelles a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur J Y et Madame H Z,
— fixé le préjudice matériel subi par les consorts Y-Z, né des désordres et non conformités des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SA LCCMI (travaux de toiture, lot maçonnerie, lot plafond et portes, lot charpente, reprise des enduits, reprise des gaines de VMC, et enfin retraitement de 1'isolation par injection destinées à supprimer les ponts thermiques), à la somme totale hors taxes de 22 823,36 €,
— dit qu’il devra être fait application à ce montant de la TVA au taux réduit applicable au jour de la réalisation des travaux,
— dit que cette somme sera en outre indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 11 avril 2012,
— fixé le préjudice de jouissance subi par Monsieur J Y et Madame H Z à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice moral subi par Monsieur Y et Madame Z à la somme de 6 000 €,
— condamné la SA LCCMI à verser à Monsieur Y et à Madame H Z la somme totale de 33 823,36 € en réparation de l’ensemble des préjudices nés des désordres et non-conformités contractuelles,
— dit que la SA LCCMI sera garantie de cette condamnation par ses différents sous-traitants de la manière suivante :
. la SARL Slombaa, chargée du lot plomberie et sanitaire, dans la limite de 3 508,80 € hors taxes au titre des désordres et non-conformités et pour les autres motifs de condamnation ( préjudice de jouissance, préjudice moral, article 700 et dépens) sera condamnée à garantir la SA LCCMI à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge,
. la SARL Léonard, chargée du lot plaque et plâtre dans la limite de la somme hors taxes de 2 823,29 € pour les préjudices matériels et pour les autres motifs de condamnation (préjudice de jouissance, préjudice moral, article 700 et dépens), sera condamnée à garantir la SA LCCMI à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge,
. l’entreprise Sancandi, chargée du lot charpentes couverture sous toiture et zinguerie, dans la limite de la somme hors taxe de 7 552 € pour les préjudices matériels, et pour les autres motifs de condamnation (préjudice de jouissance, préjudice moral, article 700 et dépens) sera condamnée à garantir la SA LCCMI à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge,
. Monsieur F D, chargé du lot électricité et VMC, dans la limite de 10 % de la somme hors taxes de 125 € au titre du préjudice matériel, l’appel en garantie de la société SA LCCMI étant rejeté pour le surplus,
. Monsieur R Basagnac, chargé des enduits extérieurs, dans la limite de la somme hors taxe de 850 € pour les préjudices matériels, et pour les autres motifs de condamnation (préjudice de jouissance, préjudice moral, article 700 et dépens), sera condamné à garantir la SA LCCMI à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge,
. la SARL Isole Habitat, chargée de l’isolation des combles par projection de laine de verre, dans la limite de la somme hors taxe de 3 020 € pour les préjudices matériels, et pour les autres motifs de condamnation ( préjudice de jouissance, préjudice moral, article 700 et dépens), sera condamnée à garantir la SA LCCMI à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge,
— débouté la SA LCCMI de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de Monsieur B qui sera déclaré hors de cause,
— déclaré la compagnie le GAN assurances, assureur de l’entreprise Sancandi, hors de cause,
— condamné la SA LCCMI à verser à Monsieur J Y et à Madame H Z la somme de 4 898,34 € en réparation de l’absence de réalisation de la terrasse extérieure en béton brut, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du mois d’avril 2008, date du devis produit aux débats,
— dit que les frais d’expertise privée réalisée à la demande des requérants par Monsieur E seront intégrés aux dépens de l’instance,
— condamné la SA LCCMI à verser à Monsieur Y et à Madame Z la somme de 3 000 € et à la compagnie le GAN assurances la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la SA LCCMI sera garantie de cette condamnation par ses sous-traitants dans les mêmes limites que celles exposées ci-dessus,
— dit que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire,
— condamné la SA LCCMI aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise amiable ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé que la SA LCCMI n’avait pas contesté la réalité des désordres et des non-conformités constatés par l’expert judiciaire et qu’elle avait donc admis le principe de sa responsabilité contractuelle, seule l’évaluation du coût des travaux de reprise de chacun des désordres faisant l’objet de discussions entre les parties, les défendeurs souhaitant que les évaluations proposées par l’expert soient intégralement reprises alors que les maîtres d’ouvrage proposent des évaluations plus importantes fondées sur des devis d’entreprises.
Les premiers juges ont estimé le préjudice matériel subi par les consorts Y/Z sur la base des propositions de l’expert en retenant que son évaluation du coût de réfection de l’ensemble des désordres et non-conformités était adaptée et mesurée.
Ils ont par ailleurs retenu que le constructeur s’était engagé contractuellement à réaliser une dalle en béton brut destinée à servir de terrasse, par courrier du 12 avril 2006, et ils ont évalué le préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage en tenant compte de la nécessité pour ces derniers de quitter leur maison et de se reloger temporairement durant les travaux de reprise.
Le tribunal a enfin fait droit aux appels en garantie formés par le constructeur contre ses sous-traitants dans la limite des lots de travaux les concernant, et sur la base de l’évaluation des degrés de responsabilité dans l’apparition des désordres proposés par l’expert.
Il a mis hors de cause la compagnie GAN assurances en relevant que les différents désordres constatés par l’expert n’étaient pas de nature décennale et que la police d’assurance souscrite par l’entreprise Sancandi ne couvrait que la garantie décennale.
La SARL Isole Habitat a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l’encontre des consorts Y/Z et de la SA LCCMI, par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2014.
La SA LCCMI a signifié des conclusions contenant appel provoqué contre Monsieur F D, la SARL Slombaa et la SARL Léonard, par actes des 24 et 26 septembre 2014.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2014, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris dans ses dispositions l’ayant condamnée :
. à verser à Monsieur J Y et à Madame H Z la somme hors taxes de 3020 € pour les préjudices matériels, et pour les autres motifs de condamnation (préjudices de jouissance, moral, article 700 et dépens),
. à garantir la SA LCCMI à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge,
— débouter la société LCCMI de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner la société LCCMI à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 28 août 2014, Monsieur J Y et à Madame H Z demandent à la Cour de :
— dire et juger non fondé l’appel de la SARL Isole Habitat,
Vu leur appel incident,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— dire et juger que la SA Les Compagnons constructeurs maisons individuelles a engagé sa responsabilité contractuelle.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA LCCMI à leur régler la somme de 22 823,36 € HT au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités contractuelles,
— dire et juger qu’il devra être fait application à ce montant de la TVA au taux réduit applicable
au jour de la réalisation des travaux,
— dire et juger que cette somme sera en outre indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt par l’expert judiciaire de son rapport d’expertise, soit en l’espèce le 11 avril 2012,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA LCCMI à leur régler la somme de 4 898,34 € en réparation de l’absence de réalisation de la terrasse extérieure en béton brut, avec une variation d’indice du coût de la construction à compter du mois d’avril 2008, date du devis produit aux débats,
— dire et juger qu’ils ont subi un important préjudice de jouissance lié d’une part à l’importance et la durée de la procédure, et d’autre part, à la réalisation des travaux de reprise,
— dire et juger également qu’ils ont subi un important préjudice moral,
En conséquence, réformer le jugement entrepris sur le montant qui leur a été alloué,
— condamner solidairement la SA Compagnons constructeurs maisons individuelles et la SARL Isole Habitat à leur régler les sommes suivantes :
— 9 500,00 € au titre du préjudice de jouissance, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 15 000,00 € soit 7 500 € à chacun au titre du préjudice moral, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la SA Les Compagnons constructeurs maisons individuelles et la SARL Isole Habitat à leur régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA Les Compagnons constructeurs maisons individuelles et la SARL Isole Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de la procédure de référé, les frais d’expertise amiable réalisée par Monsieur E et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par écritures notifiées le 19 septembre 2014, la SA Les Compagnons constructeurs maisons individuelles demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 7 janvier 2014,
Subsidiairement, au cas où il serait fait droit à l’appel incident formé par les consorts Y/Z,
— condamner la SARL Slombaa, la SARL Leonard, Monsieur F D et Monsieur R X à la garantir intégralement des condamnations complémentaires mises à sa charge,
— condamner la SARL Isole Habitat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, si mieux n’aime la cour mettre à la charge de Monsieur Y et de Madame Z les dépens liés aux appels provoqués régularisés à l’encontre des sous-traitants.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, la SARL Léonard n’a pas conclu.
La SARL Slombaa, Monsieur F D et Monsieur R X n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés selon actes d’huissier signifiés en l’étude de Me Bernet, huissier de justice à Dijon, et en l’étude de Me Camelin, Huissier de justice à Chalon sur Saône, les 23 et 26 septembre 2014, auxquels étaient annexées les conclusions de la SA LCCMI. Il convient dès lors de statuer par arrêt par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2015.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2016, la SARL Dubois isolation et industrie est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la SARL Isole Habitat en faisant siennes les conclusions prises par cette dernière.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2016, Monsieur Y et Madame Z ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, en dirigeant celles formées contre la SARL Isole Habitat contre la SARL Dubois isolation et industrie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la responsabilité des désordres
Attendu qu’au soutien de son appel, la SARL Isole Habitat reproche aux maîtres de l’ouvrage de fonder leur action dirigée contre le constructeur sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, alors qu’un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé par ces derniers le 19 avril 2006 et que le caractère légal du régime de la garantie décennale des constructeurs interdit d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun aux désordres survenus après réception des travaux ;
Qu’elle fait par ailleurs valoir que les désordres et les non-conformités apparents lors de la réception, qui n’ont pas fait l’objet de réserves, sont couverts et ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs ;
Qu’elle prétend enfin, qu’à aucun moment, ni le maître d''uvre ni le maître d’ouvrage n’ont émis de réserves sur la qualité et la conformité du travail d’isolation des combles de la maison qu’elle a effectués, en soulignant qu’elle a été appelée en cause tardivement et que les opérations d’expertise n’ont pas démontré que l’épaisseur de la laine soufflée qu’elle a posée était insuffisante, dès lors que la qualité et la conformité de son travail ne pouvait plus être appréciée ;
Attendu que la SA LCCMI ne conteste pas que sa responsabilité contractuelle est engagée envers les maîtres de l’ouvrage, au titre des désordres constatés par l’expert, qui, selon elle, sont imputables à ses sous-traitants dont elle sollicite la garantie ;
Qu’elle précise avoir versé une somme de 56 158,69 € aux consorts Y/Z dans le cadre de l’exécution du jugement critiqué ;
Attendu que les maîtres de l’ouvrage, appelants incidents, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le constructeur a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, leur pavillon étant affecté de nombreuses non conformités et malfaçons ;
Que bien qu’affirmant n’avoir aucun lien juridique avec la SARL Isole Habitat qui est le sous-traitant de la SA LCCMI, les consorts Y/Z sollicitent sa condamnation solidaire avec le constructeur à les indemniser de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Attendu que l’expertise a mis en évidence les désordres suivants :
— dans les combles, l’épaisseur de la laine de roche projetée est irrégulière, allant de 25 cm à 12 cm et un maximum de 5 cm en périphérie des murs,
— les gaines souples de ventilation mécanique ne sont pas fixées,
— les portes de distribution intérieures sont voilées,
— la serrure de la porte de la chambre d’enfant est à changer,
— un réglage du vantail de la porte de séjour est à effectuer,
— en couverture, les deux noues, façade avant et arrière, sont fermées,
— des fuites sont constatées aux naissance, coudes et jonction des gouttières,
— le bandeau en façade arrière est en mauvais état, il était cassé et a été mastiqué et la frisette du porche d’entrée est pleine de trous,
— l’enduit en façade arrière est fissuré et il y a des trous en pignon,
— la trappe d’accès aux combles est en mauvais état ainsi que l’installation électrique,
— dans le garage, la position des châssis est non conforme au permis de construire et le sol du garage est non conforme,
— l’installation électrique, le tableau électrique et le chauffage électrique ne sont pas conformes,
— les plafonds sont fissurés et celui de la chambre 4 est taché,
— il y a une fuite dans les wc et une tache d’humidité dans le garage,
— la plomberie et le système de distribution d’eau sont non conformes,
— un certain nombre de désordres affectent la charpente ;
Que la SA LCCMI ne conteste pas que ces désordres sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé avec les consorts Y/Z, étant observé qu’il ne ressort pas des conclusions de l’expert que les désordres étaient apparents à la réception des travaux et qu’il n’est pas davantage constaté qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la SA LCCMI devait entière réparation aux consorts Y/Z sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Qu’en revanche, ainsi que le font eux-mêmes valoir les consorts Y/Z, aucun lien contractuel n’existant entre les maîtres de l’ouvrage et la société Isole Habitat, aux droits de laquelle se trouve la société Dubois Isolation Industrie, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être engagée à leur égard et ils seront dès lors déboutés de l’ensemble de leur demandes dirigées à son encontre sur ce fondement ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu, qu’à titre subsidiaire, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir surévalué le coût des travaux de reprise et considère que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du préjudice de jouissance dont ils réclament réparation ;
Attendu que le tribunal a indemnisé à hauteur de 22 823,36 € HT le préjudice matériel subi par les consorts Y/Z, correspondant au coût de réfection de la toiture, des plafonds et portes, de la charpente, des enduits, du dallage intérieur, de la plomberie, de la reprise des gaines de VMC, et du retraitement de l’isolation par injection destinée à supprimer les ponts thermiques, en retenant l’évaluation proposée par l’expert qu’il a estimée adaptée et mesurée ;
Que cette indemnisation est acceptée par la SA LCCMI et les maîtres de l’ouvrage ;
Que l’appelante conteste l’évaluation à 3 020 € HT du retraitement de l’isolation par injection, en faisant valoir qu’elle a effectué l’isolation des combles sur une surface de 112 m² pour un prix unitaire de 6 € le m² et que l’expert a retenu un prix unitaire de 7 € HT qu’il a appliqué sur la totalité de la surface de 161,61 m² ;
Mais attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que la non-conformité résultant de l’irrégularité de l’épaisseur de la laine de roche projetée dans les combles doit être reprise sous forme de rechargement en projeté ;
Que l’expert a considéré que la laine de roche devait être retraitée sur la totalité de la surface des combles, soit 161,61 m², compte tenu de la réalisation défectueuse de la prestation de la société Isole Habitat ;
Que cette évaluation est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA LCCMI à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 22 823,36 € HT en réparation de leur préjudice matériel, majorée de la TVA au taux réduit applicable à la date de réalisation des travaux, et indexée sur l’indice du coût de la construction du premier semestre 2012 ;
Attendu que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a condamné la SA LCCMI à payer aux consorts Y/Z la somme de 4 898,34 € au titre de l’absence de réalisation de la terrasse extérieure en béton brut, avec indexation sur l’indice du coût de la construction du mois d’avril 2008, date du devis ;
Qu’il sera donc également confirmé sur ce point ;
Attendu que les maîtres de l’ouvrage, appelants incidents, concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a indemnisé leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 € ;
Qu’ils rappellent qu’ils sont contraints de vivre depuis huit ans dans une maison présentant d’importantes malfaçons et non-conformités, les travaux de réfection étant évalués à 66 450 € ;
Qu’ils sollicitent ainsi l’allocation d’une indemnité de 1 000 € par an pendant cinq ans en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité de 4 500 € au titre de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise évaluée à un mois et demi par l’expert ;
Attendu que l’appelante soutient que les travaux mis à sa charge ne porte en rien atteinte à la jouissance de leur logement par les occupants des lieux, d’une part, car son intervention durera une demi-journée au maximum, et, d’autre part, car cette intervention se fera sans pénétrer dans l’habitation par l’intermédiaire d’un tuyau soufflant la laine de roche ;
Qu’elle considère ainsi qu’aucun préjudice de jouissance ne lui est imputable ;
Attendu que la SA LCCMI relève que les désordres, tels que listés par l’expert, n’ont en rien réduit l’utilisation du logement par la famille Y/Z durant la procédure judiciaire et estime que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont indemnisé les maîtres de l’ouvrage que pour la seule durée des travaux de réfection ;
Attendu qu’il ne peut être contesté, au regard de la longue liste de désordres constatés par l’expert, et qui, pour certains, ont des conséquences sur l’habitabilité de la maison, tels que l’insuffisance d’isolation, la non-conformité des installations et chauffage électriques et les problèmes d’infiltrations dans les wc et le garage, que la jouissance des lieux par ses occupants a été troublée, et ce depuis plus de huit ans ;
Que, par ailleurs, les travaux de reprise des désordres vont durer un mois et demi et que, compte tenu de l’âge des enfants des consorts Y/Z, la famille sera contrainte de se reloger pendant ces travaux ;
Que le préjudice de jouissance subi par les consorts Y/Z sera ainsi justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 7 000 € et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que les consorts Y/Z prétendent avoir subi un préjudice moral important, dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 15 000 €, en faisant valoir qu’ils ont particulièrement mal vécu la procédure judiciaire et notamment la procédure d’appel ;
Que la société LCCMI considère qu’elle a adopté une attitude procédurale normale et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral des maîtres de l’ouvrage ;
Attendu que, comme l’ont retenu les premiers juges, les manquements du constructeur aux dispositions d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle, et l’absence de reprise des désordres par celui-ci, ont généré un préjudice moral incontestable aux maîtres de l’ouvrage que le tribunal a justement réparé par l’allocation à ces derniers d’une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les appels en garantie
Attendu que l’entreprise Sancandi n’ayant pas été mise en cause en première instance, pas plus qu’en cause d’appel, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre et la décision déférée mérite infirmation sur ce point ;
Attendu que la SARL Dubois Isolation et industrie conteste l’appel en garantie formé à son encontre en faisant valoir qu’elle a effectué l’isolation des combles conformément à son engagement contractuel et, qu’à aucun moment, ni le maître d''uvre, ni le maître de l’ouvrage, n’ont émis la moindre réserve sur la qualité et la conformité de son travail , en soulignant avoir été appelé en cause très tardivement, alors que les opérations d’expertise touchaient à leur fin ;
Qu’elle considère qu’il n’a pas été démontré, en cours d’expertise, que la laine soufflée était insuffisante ;
Qu’elle fait enfin valoir que le dispositif du jugement est manifestement erroné car le pourcentage de responsabilité mis à la charge de chacun des sous-traitants au titre des préjudices de jouissance et moral excède très largement 100 % du montant des dommages-intérêts alloués à ce titre ;
Attendu que la SA LCCMI réplique qu’il ressort des opérations d’expertise que des désordres sont imputables à la SARL Isole Habitat avec un degré de responsabilité important et que c’est donc à raison que le Tribunal a condamné cette dernière à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices moral et de jouissance à hauteur de 80 % ;
Attendu que l’expert a conclu que l’irrégularité de l’épaisseur de laine de verre était imputable au sous-traitant Isole Habitat dont le travail a été considéré comme bâclé par Monsieur A, qui a retenu que la responsabilité de cette entreprise dans le sinistre était forte ;
Qu’il a conclu que les malfaçons importantes concernant le réseau d’eau froide non isolé correctement dans les plafonds étaient imputables à la société Slombaa qui a exécuté le lot plomberie sanitaire, dont la responsabilité est moyenne ;
Qu’il a considéré que les malfaçons importantes sur les bandes au plafond et les raccordements sur les murs qui doivent être repris sont imputables au plaquiste, la SARL Léonard, dont la responsabilité est minime selon l’expert ;
Que Monsieur A a également retenu la responsabilité minime de Messieurs D et X, au titre du lot électricité et VMC et de l’enduit extérieur qui nécessite des reprises ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné chacun de ces sous-traitants à garantir la société LCCMI de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage, à hauteur du coût des travaux de reprise les concernant tel qu’évalué par l’expert, et la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Attendu, en revanche, que le tribunal a condamné les sous-traitants à garantir la société LCCMI des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens comme suit :
— la SA Slombaa à hauteur de 50 %,
— la SARL Léonard à hauteur de 20 %,
— l’entreprise Sacandi qui n’était pas dans la cause à hauteur de 80 %,
— Monsieur D à hauteur de 10 %,
— Monsieur X à hauteur de 20 %,
— la SARL Isole Habitat à hauteur de 80 % ;
Que le constructeur est ainsi garanti à 260 % des condamnations prononcées à son encontre, ce qui relève d’une erreur manifeste, et le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Que compte tenu de la nature des désordres imputables à chacun des sous-traitants, de la nature des travaux de reprise leur incombant et de leur coût, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— 2 % à la charge de Monsieur D,
— 5 % à la charge de Monsieur X,
— 15 % à la charge de la SARL Léonard,
— 20 % à la charge de la SA Slombaa,
— 40 % à la charge de la SARL Dubois Isolation et industrie ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la condamnation aux dépens de première instance et au paiement d’indemnités de procédure à la charge de la société LCCMI sera confirmée, sauf en ce que les frais d’expertise privée réalisée à la demande des consorts Y/Z ont été inclus dans les dépens, en violation des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ;
Que les entreprises sous-traitantes seront condamnées à garantir la société LCCMI de ces condamnations dans les proportions définies ci-dessus ;
Attendu que toutes les parties succombant partiellement en leurs demandes en cause d’appel, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens ;
Qu’il est par ailleurs équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare la SARL Isole Habitat, aux droits de laquelle se trouve la SARL Dubois Isolation et industrie, recevable en son appel principal,
Déclare la SA Les Compagnons constructeurs maisons individuelles recevable en son appel provoqué,
Déclare Monsieur J U et Madame H Z recevables en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
— dit que la SA Les compagnons constructeurs de maisons individuelles a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur J Y et Madame H Z,
— fixé le préjudice matériel subi par les consorts Y-Z, né des désordres et non conformités des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SA LCCMI à la somme totale hors taxes de 22 823,36 €,
— dit qu’il devra être fait application à ce montant de la TVA au taux réduit applicable au jour de la réalisation des travaux,
— dit que cette somme sera en outre indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 11 avril 2012,
— condamné la SA LCCMI à verser à Monsieur J Y et à Madame H Z la somme de 4 898,34 € en réparation de l’absence de réalisation de la terrasse extérieure en béton brut, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du mois d’avril 2008,
— fixé le préjudice moral subi par Monsieur Y et Madame Z à la somme de 6 000 €,
— dit que la SA LCCMI sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel (22 823,36 € HT) comme suit :
* à hauteur de 3 508,80 € HT par la SA Slombaa,
* à hauteur de 2 823,29 € HT par la SARL Léonard,
* à hauteur de 125 € HT par Monsieur D,
* à hauteur de 850 € HT par Monsieur X,
* à hauteur de 3 020 € HT par la SARL Isole Habitat,
— débouté la SA LCCMI de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de Monsieur B,
— déclaré la compagnie le GAN assurances, assureur de l’entreprise Sancandi, hors de cause,
— condamné la SA LCCMI à verser à Monsieur Y et à Madame Z la somme de 3 000 € et à la compagnie le GAN assurances la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LCCMI aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de jouissance subi par Monsieur Y et Madame Z à la somme de 7 000 €,
Condamne la SA LCCMI à payer à Monsieur J Y et à Madame H Z les sommes de :
* 22 823,36 € HT en réparation de leur préjudice matériel,
* 7 000 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 6 000 € TTC en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SA Slombaa à garantir la SA LCCMI des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 20 %,
Condamne la SARL Léonard à garantir la SA LCCMI des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 15 %,
Condamne Monsieur D à garantir la SA LCCMI des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 2 %,
Condamne Monsieur X à garantir la SA LCCMI des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 5 %,
Condamne la SARL Dubois isolation et industrie à garantir la SA LCCMI des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SARL Isole Habitat aux droits de laquelle se trouve la SARL Dubois Isolation et industrie,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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