Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 6 janv. 2017, n° 16/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/04838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LA RESERVE REDON, S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2017
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier lors des débats : Madame SERMANSON, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 2 Décembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/04838 – OPA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur X Y
né le […] à […]
représenté par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
[…], domiciliée : chez C/O COFFIM, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Z DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires LA RESERVE REDON 75 BOULEVARD DU REDON 13009, domiciliée : chez […], dont le […], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Catherine MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET EN LA CAUSE DE
N° RG : 16/05452
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le […]
représentée par Maître François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 8/[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Société SMABTP, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Toutes deux représentées par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z A exerçant sous l’enseigne TETRA, demeurant […]
représenté par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis […] – […]
non comparante
S.A. VERITAS, dont le siège social est sis […]
non comparante
Société QBE FRANCE, dont le siège social est […]
non comparante
ORDONNANCE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 14 octobre 2016 (RG n°16/4838), M. X Y a assigné la SCCV MARSEILLE REDON, ALLIANZ et le syndicat des copropriétaires La Réserve REDON en référé expertise désordres ; qu’on déplore en demande des nuisances sonores (ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’ALLIANZ) subies dans l’appartement acquis en VEFA par le demandeur livré le 2 décembre 2015, outre des fissures;
Attendu que par assignation du 22 novembre 2016 (RG n°16/5452), ALLIANZ a appelé en cause aux fins que leur soit déclarée commune et opposable l’expertise à intervenir à la demande de M. X Y, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP, M. Z A, la MAF, le Bureau VERITAS et la société QBE FRANCE;
Attendu que les défendeurs présents ou représentés ont émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant cependant en ce qui concerne ALLIANZ l’irrecevabilité de la demande d’expertise DO portant sur les fissures n’ayant pas fait l’objet de déclaration préalable;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n°16/4838 et RG n°16/5452;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC seulement en ce qui concerne les nuisances sonores; que les frais de consignation seront mis à la charge du demandeur;
Attendu que ALLIANZ a soulevé l’irrecevabilité, faute de déclaration préalable, de la demande d’expertise relative aux fissures; que le demandeur n’a pas répliqué sur l’exception soulevée; qu’il convient de déclarer irrecevable la demande d’expertise relative aux fissures;
Attendu que l’expertise ordonnée sera notamment déclarée commune et opposable aux parties assignées par ALLIANZ;
Attendu que M. X Y supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances RG n°16/4838 et RG n°16/5452;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise relative aux fissures;
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DESIGNONS :
M. B C D E
doctorat en acoustique et dynamique des vibrations
[…]
[…]
Fax : 09.72.14.51.23
Port. : 06.85.28.14.12 Mèl : C.B@eoures.com
en qualité d’expert , investi de la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles,
— se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres relatifs aux nuisances sonores affectant les lieux , en précisant notamment leur date d’apparition;
— déterminer , en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités ( malfaçon, manque d’entretien , mauvaise utilisation, vice caché, non conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit ….) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier , et en cas de nécessité de travaux de reprise , les décrire , les chiffrer , en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation;
— dire si les désordres rendent le ou les biens examinés impropre (s) à son (leur) destination, s’ils affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou s’ils résultent ou non d’un vice du sol;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. X Y du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige , fournir ུ lཚྭintention du juge du fond qui sera ེventuellement saisi les ེlེments dཚྭapprེciation utiles ུ sa dེcision et répondre à tous dires des parties;
Disons que lཚྭexpert devra faire connaཾtre sans dེlai son acceptation et disons quཚྭུ dེfaut ou en cas de carence dans lཚྭaccomplissement de sa mission, il sera pourvu ུ son remplacement par ordonnance du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise;
DISONS que M. X Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
Disons quཚྭུ dེfaut de consignation selon les modalitེs ainsi fixེes, la dེsignation de lཚྭexpert sera caduque ུ moins que le magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise, ུ la demande dཚྭune partie se prེvalant dཚྭun motif lེgitime, ne dེcide une prorogation du dེlai ou un relevེ de forclusion,
Disons que sཚྭil estime insuffisante la provision ainsi fixེe, lཚྭexpert devra, lors de la premiེre convocation des parties ou au plus tard de la deuxiེme, dresser un programme de ses investigations et ེvaluer de maniེre aussi prེcise que possible le montant de ses honoraires et de ses dེbours,
Disons quཚྭུ lཚྭissue de cette convocation, lཚྭexpert fera connaཾtre au magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la somme globale qui lui paraཾt nེcessaire pour garantir en totalitེ le recouvrement de ses honoraires et de ses dེbours et sollicitera, le cas ེchེant, le versement dཚྭune consignation complེmentaire,
Disons quཚྭen cours dཚྭexpertise, lཚྭexpert pourra, conformེment aux dispositions de l’article 280 du Code de procེdure civile, solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la consignation dཚྭune provision complེmentaire dེs lors quཚྭil ེtablira que la provision allouེe sཚྭavེre insuffisante,
Disons que lཚྭexpert devra dེposer son rapport au greffe dans le dེlai de 12 mois ུ compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, ུ moins quཚྭil ne refuse la mission,
Disons quཚྭil devra solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise une prorogation de ce dེlai sཚྭil sཚྭavེre insuffisant,
Lཚྭinformons que les dossiers des parties leur sont restituེs,
Disons que lཚྭexpert devra accomplir sa mission en prེsence des parties ou celles-ci dཽཾment convoquེes, les entendre en leurs observations et rེpondre ུ leurs dires,
Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un prè-rapport , même succinct , décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
Disons quཚྭen application des dispositions de l’article 173 du Code de procེdure civile, lཚྭexpert devra remettre une copie de son rapport ུ chacune des parties, ou ུ leurs reprེsentants, en mentionnant cette remise sur lཚྭoriginal,
Designons le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Disons qu’outre les parties en cause dans l’instance RG n°16/4838, l’expertise sera commune et opposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP, M. Z A, la MAF, le Bureau VERITAS et la société QBE FRANCE;
Laissons les dépens à la charge de M. X Y;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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