Article L251-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 1 (M), Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires55


www.actu-juridique.fr · 27 février 2024

Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2023

www.houdart.org · 4 septembre 2023

L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […] but « est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité » et dont l'activité de « doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » (Article L. 251-1 du code de commerce)

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Décisions254


1Tribunal administratif de Caen, 28 octobre 2015, n° 1400131
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, […] qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. […]

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2Tribunal de commerce de Rouen, 25 juin 2010, n° 2009010871

[…] Vu les dispositions combinées des articles L. 251-1, L. 251-4 du code de commerce, 1134, 1139, 1146, 1147, 1153, 1248 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, ensemble les statuts constitutifs, la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2009, les arrêts définitifs de la Cour d'appel de Rouen, les pièces annexées,

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juin 2016, n° 14VE01210
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes (…) morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu'un groupement d'intérêt économique, dont le but est « de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité » selon l'article L. 251-1 du code de commerce, est en principe assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité propre, exercée dans un but lucratif ; qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, […]

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