Infirmation 23 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mai 2016, n° 15/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01517 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 17 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/05/2016
ARRÊT N° 304
N° RG: 15/01517
XXX
Décision déférée du 17 Février 2015 – Tribunal d’Instance de X ( )
Mme Z
Société MUTUELLE C A B
C/
F-G Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Société MUTUELLE C A B
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame F-G Y
XXX
82000 X
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL OLIVIER MASSOL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. BEAUCLAIR, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2015 par la société MUTUELLE C A B à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de X en date du 17 février 2015.
Vu les conclusions de la société MUTUELLE C A B en date du 16 février 2016.
Vu les conclusions de Madame F-G Y en date du 23 juin 2015.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 15 mars 2016.
Mme F-G Y est propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle 118 D, immatriculé 5425 KY 82. Elle a souscrit auprès de la mutuelle C A B un contrat d’assurance dit « assistance automobile et panne moteur. » Le 27 février 2014, son véhicule a subi une panne. Il a été remorqué à la concession BMW de X. Elle a alors procédé le 17 avril 2014 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour la prise en charge des travaux de réparation. Par courrier du 23 avril 2014, la mutuelle C A B a émis des réserves quant à l’application de sa garantie. Il résulte du devis établi par la concession BMW de X le 13 juin 2014 qu’il est nécessaire de remplacer le moteur du véhicule. La mutuelle C A B a refusé sa garantie.
Par acte du 11 juillet 2014, Mme F-G Y a fait assigner la mutuelle C A B devant le Tribunal d’Instance de X, en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
— 9.689,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014,
-1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2015, le Tribunal d’Instance de X a :
— condamné la mutuelle C A B à payer à Madame F-G Y les sommes de :
* 9.689,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 ;
*1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société MUTUELLE C A B demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— dire que la MUTUELLE C A B n’est pas tenue à garantie
— dire que le constructeur BMW prend en charge l’échange du moteur à hauteur de 5.518,87 euros.
— dire que Madame Y conserve à sa charge le coût de la main d''uvre à hauteur de 1 587,03 euros.
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la MUTUELLE C A B est tenue à garantie, dire que l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE C A B ne saurait excéder la somme de 460,23 euros eu égard à la vétusté de 71 %
— en tout état de cause, condamner Madame Y à verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
La société MUTUELLE C A B fait valoir que:
— l’origine de la panne est une rupture de la chaîne de distribution qui a endommagé le moteur, cette pièce ne relève pas de la liste des pièces pouvant être prise en charge par le contrat, et le constructeur s’est engagé à prendre en charge le remplacement du moteur.
— Madame Y courtier et mandataire d’assurance est un souscripteur averti.
— la panne résulte d’un défaut de construction connu du constructeur, il n’y a pas d’aléa.
— la chaîne de distribution ne fait pas partie des pièces limitativement énumérées dans le contrat.
— Madame Y n’a pas justifié qu’elle avait versé la somme de 9.689,21 euros alors que l’échange standard du moteur a été pris en charge par le constructeur. Il convient en outre de prendre en compte la vétusté du moteur conformément au contrat
Madame F-G Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Mutuelle C A B à payer à Madame Y la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Mutuelle C A B aux entiers dépens de première instance ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Mutuelle C A B à accorder sa garantie à Madame Y ;
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la Mutuelle C A B à payer à Madame Y la somme de 7.105,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 ;
— condamner la Mutuelle C A B à payer à Madame Y la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MASSOL
Madame F-G Y fait valoir que :
— la garantie vise le bloc moteur et les pièces internes fixes ou mobiles, la chaîne de distribution est donc concernée
— le véhicule n’a pas fait l’objet d’un rappel du constructeur, l’aléa demeure
— les clauses d’exclusion de garantie ne sont pas opposables à Madame Y qui n’a pas reçu les conditions générales du contrat, et ces clauses ne sont pas rédigées en caractères très apparents
— la somme de 7.105,90 euros a été facturée à Madame Y
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il ressort des conditions générales de l’assistance automobile et panne moteur, convention d’assistance n° 000002013, article 1-4 définitions et article 2.5.1 que la panne moteur porte exclusivement sur les pièces ci dessous désignées : le bloc moteur, la culasse ainsi que les pièces internes fixes ou mobiles, le démarreur, l’alternateur, le carburateur, la pompe à eau, la pompe d’injection, le turbocompresseur, les collecteurs d’admission et d’échappement ainsi que tous les dommages causés à d’autres parties du moteur et consécutifs au bris d’un de ces éléments à l’exclusion de l’embrayage qui aurait été brûlé ou totalement usé.
Cette liste est limitative, la chaîne de distribution n’y figure pas. La chaîne de distribution est un élément qu’il convient de remplacer lors des opérations d’entretien du véhicule, il n’est pas nécessaire pour ce faire de démonter le bloc moteur, elle relève du régime des courroies. Les autres organes mentionnés dans la liste de l’article 2.5.1 ne font pas l’objet d’un renouvellement à l’occasion de visites périodiques d’entretien.
La chaîne de distribution est expressément mentionnée dans les exclusions de l’article 2.5.2 lorsqu’elle n’a pas été révisée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle est dans l’article 2.5.1 considérée comme un élément du bloc moteur.
Le rapport d’expertise du 10 juin 2014 établit que la panne résulte de la rupture de la chaîne de distribution.
La garantie souscrite n’est donc pas mobilisable.
Madame Y doit donc être déboutée de sa demande et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions.
Madame Y succombe, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, augmentés d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déboute Madame Y de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Madame Y à payer à MUTUELLE C A B la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier P/ le Président
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