Infirmation 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2020, n° 19/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 17 septembre 2019, N° 18/00838 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/12/2020
ARRÊT N°630/2020
N° RG 19/04706 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIU3
VBJ/FE
Décision déférée du 17 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 18/00838
Mme X
E Y
C/
INFIRMATION + EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur E Y
domaine les Merlins
[…]
Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SA MUTEX Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : C. BENEIX-BACHER
Assesseurs : V. BLANQUE-JEAN
: A. MAFFRE
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
M. Y, né le […] et exerçant la profession d’artisan multi-services (plomberie, électricité, maçonnerie, jardinage) a souscrit auprès de l’UNPMF, aux droits de laquelle vient la société Mutex :
— le 20 septembre 2007, un contrat Pro Multi Prévoyance ayant pour objet de le garantir en cas de décès, invalidité absolue et définitive, indemnité journalière (garantie E) avec franchise continue de 30 jours, option exonération de cotisations,
— le 16 avril 2008 un avenant à effet du 20 mars 2008 portant sur la garantie F : incapacité permanente totale ou partielle,
avec exclusion des incapacités de travail en rapport avec toute évolution ou complication de la pathologie des canaux carpiens (sauf accident) et les traitements éventuels, médicaux et chirurgicaux s’y rapportant.
Bénéficiant d’un suivi en cardiologie depuis 2008, à compter du 5 juin 2012, M. Y a été placé en arrêt de travail pour une pathologie tendineuse et ostéo-articulaire, indemnisée au titre des indemnités journalières jusqu’au 4 février 2014, puis jusqu’au 8 septembre 2016 après trois expertises successives :
— du Dr Z, désigné par l’assureur, qui a arrêté le taux d’incapacité fonctionnelle à 10'% et un taux d’incapacité professionnelle à 100'%,
— du Dr de G H (expert arbitre) qui a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2014 et les deux taux à 15'% pour le premier et 100'% pour le second,
— du Dr A désigné par la société Mutex en raison d’une aggravation de son état pour sa pathologie cardiaque ayant nécessité un remplacement valvulaire aortique, ce médecin fixant la consolidation à ce titre au
8 septembre 2016 et les deux taux à 16'% pour le premier (dont 10'% pour les séquelles cardiaques et 6'% pour les séquelles tendineuses) et 100'% pour le second.
Au terme de chacune de ces trois expertises, la société Mutex a refusé sa garantie au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 33'% après croisement des deux taux et ajoutant pour la 3e un motif tiré du fait que l’assuré n’était plus en activité au premier jour de l’arrêt de travail justifiant son hospitalisation.
Désigné en référé le 7 avril 2017 à la demande de M. Y, le
Dr B a, dans son rapport du 12 septembre 2017, fixé la date de consolidation au 9 novembre 2016 et les deux taux à 18'% pour le premier et 40'% pour le second.
PROCÉDURE
Par acte du 28 mai 2018, M. E Y a assigné la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance d’Albi en paiement d’une rente annuelle depuis novembre 2016 et en désignation d’un expert considérant les faiblesses du rapport de l’expert B au regard des conclusions d’un autre expert, le Dr C.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mutex,
— mis hors de cause la compagnie Harmonie Mutuelle,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— dit que le taux d’incapacité professionnelle de M. Y est de 100%,
— rejeté la demande de rente annuelle de M. Y,
— rejeté la demande de remboursement des cotisations formulée par M. Y,
— rejeté la demande de provision ad litem,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais,
— condamné M. Y aux dépens dont distraction au profit de
Me Emmanuel Gil,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes plus amples demandes.
M. Y a interjeté appel du jugement suivant déclaration du
29 octobre 2019, en ce que le tribunal a :
— rejeté ses demandes d’expertise judiciaire, de rente annuelle, de remboursement des cotisations, de
provision ad litem, ainsi que celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais,
— condamné M. Y aux dépens dont distraction au profit de
Me Emmanuel Gil,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes plus amples demandes.
M. Y a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2019.
Par conclusions du 9 janvier 2020, la société Mutex a formé un appel incident en ce que le tribunal a :
— dit que le taux d’incapacité professionnelle de M. Y est de 100%,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y, dans ses dernières conclusions en date du
28 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 18%,
— dire et juger que le taux d’invalidité fonctionnelle de M. Y est d’au moins 23%,
— dire et juger que le rapprochement entre le taux d’invalidité professionnelle et le taux d’invalidité fonctionnelle lui donne droit à une rente d’incapacité permanente partielle,
— dire et juger que M. Y peut prétendre à une rente de 20471,54 € de novembre 2016 jusqu’à sa mise à la retraite en novembre 2019,
— condamner la société Mutex à verser à M. Y la somme de
20 471,54 € équivalent à la rente totale due jusqu’à sa retraite,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
— commettre pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie des membres supérieurs avec un avis sapiteur en chirurgie dentaire dont il précise la mission,
— condamner la société Mutex à verser à M. Y la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande la fixation de son taux d’incapacité fonctionnelle à 23'% pour tenir compte de':
— l’importance de son édentation qui a été mal appréciée par l’expert au vu des conclusions du Dr C (erreurs sur le nombre de dents arrachées et appareillées) de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent pour ce poste n’est pas de 7'% comme exposé (sans recours d’un sapiteur) mais de 12'% voire 15'%,
— la récidive de la maladie de Dupuytren, mise en évidence par son médecin traitant, le Dr D, se présentant chez lui sous deux formes ': rétractation des nerfs et présence de nodules,
— la prise en compte d’une affectation existant durant le contrat.
Il conclut que le croisement des deux taux de 100'% et 23'% ouvre droit au versement d’une rente dont il demande la fixation au montant à 20471,54€ du 10 novembre 2016 au 30 novembre 2019 et il sollicite subsidiairement, une expertise en raison de la récidive apparue en juin 2020 qui est de nature à modifier le taux «'d’invalidité fonctionnelle'».
La société Mutex, dans ses dernières conclusions en date du
7 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de :
— réformer le jugement prononcé le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi, en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité professionnelle de M. Y est de 100%,
Statuant à nouveau sur ce point,
— juger que le taux d’incapacité professionnelle de M. E Y est de 40%,
— confirmer pour le surplus le jugement prononcé le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi,
En conséquence,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que
M. Y peut prétendre à une rente d’incapacité permanente partielle :
— juger que sa demande de ce chef devra être réduite d’une somme de 583,48 €,
— ordonner une expertise dont elle détaille la mission,
Dans tous les cas, ajoutant au jugement prononcé le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi,
— condamner M. Y à payer à la société Mutex la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
— M. Y I le débat sur son taux d’incapacité fonctionnelle et son droit à percevoir une rente d’incapacité permanente partielle (et non plus totale), elle-même s’opposant au taux d’incapacité professionnelle fixée par le tribunal à 100'%,
— le croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle détermine le taux d’incapacité permanente, sur la base du tableau annexé aux conditions générales du contrat et si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 33%, l’assuré ne perçoit pas de rente,
— M. Y demande le relèvement du taux d’incapacité fonctionnelle à 23'% plutôt que celui de 18'% estimé par l’expert judiciaire afin d’obtenir le service de la rente,
— le rapport du Dr C, non contradictoire, date de 2019 alors que le rapport judiciaire est de
2017'et que l’expert a indiqué s’être déterminé en fonction des «'séquelles existantes'» qui comprenaient déjà l’édentation sur laquelle le Dr C ne formulait auparavant aucune critique et ce dernier a donc changé d’avis en 18 mois';
— M. Y soutient également que sa maladie de Dupuytren n’a pas été suffisamment prise en compte mais il produit des pièces médicales liées à une récidive de juin 2020 et à une synovite nodulaire du 3e rayon de la main opéré en décembre 2019, hors période de garantie, l’assuré étant retraité,
— au demeurant en 2016, le Dr A avait estimé que l’assuré ne souffrait plus d’aucune séquelle de la maladie de Dupuytren,
— en tout état de cause, le taux d’incapacité fonctionnelle est calculé à partir de la date de consolidation durant la période de garantie (soit avant novembre 2019) et le Dr D qui évoque une récidive en juin 2020 retient que l’état n’est pas consolidé,
— l’expert a bien apprécié le taux d’incapacité professionnelle, fixé à 40 %, l’incapacité professionnelle étant fixée en considération de la profession exercée par M. Y, l’état de M. Y s’était amélioré’ et les pathologies lombaires et psychiatrique ne peuvent être prises en compte,
— subsidiairement, il ne peut demander le versement d’une rente jusqu’au 30 novembre 2019 alors que l’appelant a pris sa retraite le 1er novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2020.
MOTIFS
Le contrat ayant été conclu en 2007 et son avenant de 2008, sont applicables à l’espèce, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles du code civil régissant le droit des obligations en leur rédaction antérieure à la réforme de 2016.
Le contrat Pro Multi Prévoyance définit la garantie F comme suit : " Elle permet à l’assuré de percevoir en cas d’incapacité permanente totale ou d’incapacité permanente partielle, quelle qu’en soit la cause, une rente trimestrielle payable à terme échu et dont le montant sera fonction du taux d incapacité permanente reconnu par le médecin conseil de l’UNPMF (selon le barème figurant en annexe),
Incapacité permanente totale: il s’agit de l’incapacité dont le taux est au moins égal à 66%.
Incapacité permanente partielle: incapacité dont le taux est au moins égal à 33% et inférieur à 66%."
En annexe de ces conditions sont définis les taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle de la manière suivante:
— le taux d’incapacité fonctionnelle sera apprécié de 0 à 100%, en dehors de toute considération liée à l’activité professionnelle, par expertise et par référence au dernier barème édicté par la revue « le concours médical »,
— le taux d’incapacité professionnelle sera apprécié de 0 à 100% d’après la nature de l’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte:
* de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou la maladie
* des conditions normales d’exercice de la profession
* des possibilités d’exercice restantes".
Il résulte de cette définition et du positionnement dans la phrase des termes 'par rapport à la
profession exercée’ précédant les trois critères d’examen de l’incapacité professionnelle que les possibilités d’exercice restantes doivent être examinées au regard de la seule profession antérieure et non, de manière abstraite, au regard de l’exercice d’une profession quelconque.
C’est au demeurant ce qui figurait dans la mission donnée au Dr B, le juge des référés lui ayant demandé au point 9 de la mission de 'Fixer le taux d’incapacité professionnelle de M. Y par rapport à la profession exercée lors de l’arrêt de travail du 05 juin 2012, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes'.
Dès lors, l’expert B qui a pourtant relevé que ses trois confrères avaient retenu un taux d’incapacité de travail pour 'SA profession de 100 % car la question posée était cantonnée uniquement à la propre activité professionnelle de M. Y et non à une activité professionnelle quelconque’ et qui a retenu un taux de 40 % en considérant 'les conditions normales d’exercice de la profession et les possibilités d’exercice restantes’ n’a pas respecté les termes de sa mission ni enfin motivé de manière précise le taux de 40 % retenu.
Au demeurant, la société Mutex avait accepté les conclusions des précédents experts, qu’elle avait elle-même désignés, et qui ont de manière unanime retenu un taux de 100 % , étant observé qu’il est constant que
M. Y exerçait un métier à 80 % manuel, pouvant supposer un travail en hauteur de 3 à 5 mètres.
Enfin, il apparaît à la lecture de la note du 29 octobre 2019 du
Dr C que 17 dents ont été extraites et non 13 comme retenu par l’expert B, ce qui peut avoir une incidence sur le taux de déficit fonctionnel permanent.
Il résulte ainsi des insuffisances du rapport du Dr B que celui-ci ne constitue pas une base suffisante pour arrêter le déficit fonctionnel permanent à 18% et fixer le taux d’incidence professionnelle à 40%. Le jugement sera en conséquence infirmé et en l’état des contradictions entre les différents rapports médicaux, il convient avant dire droit d’ordonner une contre-expertise, toutes les autres demandes étant réservées.
Toutefois, si la société Mutex soutient à juste titre que ces deux taux doivent être déterminés sans prendre en compte les exclusions contractuelles de garantie :
— propres à M. Y que sont les « incapacités de travail en rapport avec toute évolution ou complication de la pathologie des canaux carpiens (sauf accident) et les traitements éventuels, médicaux ou chirurgicaux, s’y rapportant,
— énumérées à l’article 19 des conditions générales du contrat notamment les troubles neuro-psychiques, maladies psychiatriques, dépressions nerveuses et états dépressifs, le contrat ne stipule pas explicitement l’exclusion d’une maladie psychique, conséquence d’une pathologie non exclue et qui s’est manifestée durant la période de garantie. En conséquence, afin de donner à la Cour tous les éléments nécessaires à la solution du litige, l’expert devra se prononcer sur l’autonomie d’une telle maladie au regard des pathologies garanties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Avant dire droit
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder les docteurs
J K
CHU Rangueil Service de médecine légale – TSA 50032
[…]
Tél : 05.61.32.34.15 Fax :
H L
[…]
[…]
Frantz Guittard
[…]
[…]
avec mission de
1 ) Convoquer M. E Y, dans le respect des textes en vigueur;
2 ) Se faire communiquer :
— le contrat d’assurance et le barème contractuel applicable,
— par M. E Y ou tout tiers détenteur tous documents médicaux et notamment l’intégralité du dossier dentaire, et procéder, dans le respect du contradictoire à un examen détaillé de l’intéressé, et notamment les rapports et avis des Dr Z, G-H, A, B, D, C,
3 ) décrire l’état de santé de M. Y lors de l’adhésion du 20 septembre 2007 puis de celle du 16 février 2008 ainsi que lors de l’arrêt de travail du 5 juin 2012, et aux dates suivantes : 31 juillet 2014, 15 septembre 2016, 9 novembre 2016 et enfin 8 octobre 2019, en décrivant pour chaque pathologie:
— la date de début
— la date de la première consultation
— la nature des examens prescrits, dates, conclusions
— la nature des traitements prescrits, dates et durées
— son évolution en précisant les traitements et soins reçus,
4 ) décrire les doléances de M. Y en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des pathologies, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5 ) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. Y et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
6 ) déterminer s’il y a une continuité anatomique entre la maladie de Dupuytren et les constats actuels de synovites nodulaires ou s’ il s’agit d’une maladie autonome,
— déterminer les phases d’évolution de la maladie de Dupuytren
— déterminer l’origine de l’édentation de M. Y
7/ fixer, à compter du 5 juin 2012 et pour les dates subséquentes, la date de consolidation et, en conformité avec les stipulations contractuelles :
— le taux d’incapacité fonctionnelle apprécié de 0 à 100 %, en dehors de toute considération liée à l’activité professionnelle, par expertise et par référence au dernier barème édicté par la revue « le concours médical »,
— le taux d’incapacité professionnelle apprécié de 0 à 100 % d’après la nature de l’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte:
* de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou la maladie
* des conditions normales d’exercice de la profession
* des possibilités d’exercice restantes,
et ce sans considération :
* des pathologies nouvelles survenues postérieurement au 1er novembre 2019, date à laquelle M. Y a pris sa retraite,
* des pathologies dont l’origine ou la première constatation est survenue pendant la période de stage, c’est-à-dire entre le 20 mars 2008 et le 19 juin 2008 pour la garantie Incapacité Permanente Totale,
* des exclusions contractuelles de garantie propres à M. Y que sont les incapacités de travail en rapport avec toute évolution ou complication de la pathologie des canaux carpiens (sauf accident) et les traitements éventuels, médicaux ou chirurgicaux, s’y rapportant,
* des exclusions contractuelles de garantie listées à l’article 19 des conditions générales du contrat dès lors qu’elles sont indépendantes des pathologies garanties,
8/ fixer le taux d’incapacité fonctionnelle global aux dates susvisées et par référence au barème contractuel,
9) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
Dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu’en particulier, ils pourront recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’ils pourront s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix,
Dit que les experts désigneront l’un d’entre eux pour le suivi administratif des opérations d’expertise en lien avec la juridiction et qu’il déposeront un rapport commun au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois du jour où ils auront été saisis,
Désigne le président de la chambre pour assurer le suivi des opérations d’expertise et régler les incidents éventuels,
Dit qu’en cas de non-consolidation lors de l’examen, l’expert sera autorisé à convoquer à nouveau l’intéressé (e) sur sa demande avant de déposer son rapport définitif après avoir sollicité une prolongation du délai imparti par la Cour,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que M. Y devra consigner au greffe de ce tribunal avant le 30 janvier 2021, la somme de
1800 € (1800 €) à valoir sur la rémunération des experts;
Dit que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation des experts,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 15 juin 2021 à 9h00 pour vérifier le dépôt du rapport,
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affacturage ·
- Créance ·
- Facture ·
- Demande ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Nullité du contrat ·
- Compensation ·
- Nullité
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Délai ·
- Commerce extérieur ·
- Maghreb ·
- Juridiction competente
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Acte ·
- Organisation ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- République tchèque ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Comité d'entreprise ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Restructurations
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Retard
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Confidentialité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Diffusion ·
- Malveillance ·
- Atteinte disproportionnée
- Testament ·
- Communication ·
- Acte de notoriété ·
- Secret professionnel ·
- Intérêt légitime ·
- Ordonnance ·
- Banque populaire ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Successions
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Lien de subordination ·
- Salarié ·
- Entrepreneur ·
- Confection ·
- Homme ·
- Client ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annonceur ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Mandat ·
- Communication ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Action ·
- Jugement ·
- Consommation
- Commissaire du gouvernement ·
- Hôtel ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Ratio ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remploi ·
- Tourisme ·
- Fonds de commerce
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Révélation ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Héritier ·
- Généalogiste ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.