Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
Le code de commerce ne prévoit en effet aucune règle relative au vote d'un apport exceptionnel des membres d'un GIE de droit français, à l'inverse du droit des sociétés, qui dispose, à l'article 1836 alinéa 2 du code civil, qu'« en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » ou du règlement CEE du 25 juillet 1985, relatif aux GIE de droit européen, selon lequel « les membres ne peuvent décider qu'à l'unanimité de […] modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement ». […] Or, l'article L. 251-10 du code de commerce prévoit que : « dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité ».
Lire la suite…[…] Se fondant sur les dispositions combinées des articles L 251-5 et 251-10 du Code du commerce, 1116 du […] et matériel par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. […] AC, L, M, AC expansion, Syndicat de défense et de promotion de la viande Boeuf de […] suite de l'article L 251-10 du Code du commerce qu'il présente comme une disposition légale impérative en ce […] 251-10 et 251-11 du Code du commerce s'agissant des pouvoirs de l'assemblée des membres du groupement
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75 ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier d'acte du GIE déterminant, sur le fondement de l'article L. 251-11 du code de commerce, les attributions de son administrateur, le pouvoir de représenter le GIE en justice appartenait, en vertu de l'article L. 251-10 du même code, à l'assemblée des membres du groupement ; qu'il ressort des stipulations du contrat constitutif du GIE que les membres du groupement étaient les SARL CC, BB et AA ; que M. G, en sa qualité de gérant de ces trois SARL, tenait du cinquième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, le pouvoir de représenter ces trois sociétés en justice ;
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75 ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier d'acte du GIE déterminant, sur le fondement de l'article L. 251-11 du code de commerce, les attributions de son administrateur, le pouvoir de représenter le GIE en justice appartenait, en vertu de l'article L. 251-10 du même code, à l'assemblée des membres du groupement ; qu'il ressort des stipulations du contrat constitutif du GIE que les membres du groupement étaient les SARL CC, BB et AA ; que M. G, en sa qualité de gérant de ces trois SARL, tenait du cinquième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, le pouvoir de représenter ces trois sociétés en justice ;
Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] Textes Code de procédure civile, articles 41,49 et s. (prorogation de compétence). […] Code de commerce, articles L143-22, L210-6, L251-10, L512-5, L722-6, L722-11, […]
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