Article L251-10 du Code de commerce
Article L251-9Article L251-11
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Commentaire • 1

1. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] Textes Code de procédure civile, articles 41,49 et s. (prorogation de compétence). […] Code de commerce, articles L143-22, L210-6, L251-10, L512-5, L722-6, L722-11, […]

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Décisions • 11

[…] Se fondant sur les dispositions combinées des articles L 251-5 et 251-10 du Code du commerce, 1116 du […] et matériel par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. […] AC, L, M, AC expansion, Syndicat de défense et de promotion de la viande Boeuf de […] suite de l'article L 251-10 du Code du commerce qu'il présente comme une disposition légale impérative en ce […] 251-10 et 251-11 du Code du commerce s'agissant des pouvoirs de l'assemblée des membres du groupement

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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 novembre 2017, n° 12994

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75 ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier d'acte du GIE déterminant, sur le fondement de l'article L. 251-11 du code de commerce, les attributions de son administrateur, le pouvoir de représenter le GIE en justice appartenait, en vertu de l'article L. 251-10 du même code, à l'assemblée des membres du groupement ; qu'il ressort des stipulations du contrat constitutif du GIE que les membres du groupement étaient les SARL CC, BB et AA ; que M. G, en sa qualité de gérant de ces trois SARL, tenait du cinquième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, le pouvoir de représenter ces trois sociétés en justice ;

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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 novembre 2017, n° 12994

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75 ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier d'acte du GIE déterminant, sur le fondement de l'article L. 251-11 du code de commerce, les attributions de son administrateur, le pouvoir de représenter le GIE en justice appartenait, en vertu de l'article L. 251-10 du même code, à l'assemblée des membres du groupement ; qu'il ressort des stipulations du contrat constitutif du GIE que les membres du groupement étaient les SARL CC, BB et AA ; que M. G, en sa qualité de gérant de ces trois SARL, tenait du cinquième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, le pouvoir de représenter ces trois sociétés en justice ;

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Document parlementaire • 0

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