Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 29 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MDM
[…]
[…]
[…]
LE : 31 MAI 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2018
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01222
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 29 Juillet 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN, PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par Me Géraldine GARON de la SCP GAVIGNET & Associés, avocat au barreau de DIJON
timbre dématérialisé n° 1265 1896 8952 3889
APPELANT suivant déclaration du 01/09/2016
II – Association HERD BOOK AC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
58470 MAGNY-COURS
- GIE AC AD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
58470 MAGNY-COURS
Représentés et plaidant par Me Guillaume JOLIVET de la […], avocat au barreau de
BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1893 1508 3810
INTIMÉS
31 MAI 2018
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
Mme MERLET Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
L’association Herd-Book AC (dite association HBC ou HBC) fondée en 1864 a pour objet la défense et
la promotion de la race bovine charolaise. Elle rassemble des éleveurs dont le bétail qui doit répondre à des
critères drastiques (conformation, aptitudes, ascendance) est inscrit sur un livre généalogique. Association
déclarée, elle est dotée de la personnalité morale et régie par des statuts dont la dernière mouture a été
approuvée le 25 mai 2012. Structurée en sections régionales ou interrégionales dont les adhérents élisent des
délégués qui à leur tour élisent un conseil d’administration composé d’au moins vingt membres. Ces
administrateurs élisent un bureau composé d’au moins un président, un trésorier et un secrétaire général et au
plus de douze membres. L’association est membre d’un GIE AD AC qui a été reconnu
organisme de sélection de la race charolaise. Ce GIE, constitué sans capital, dont le président est membre de
droit du conseil d’administration de l’association HBC, regroupe plusieurs membres répartis selon leur activité
en trois collèges. Le premier collège est dédié à l’association alors que le deuxième concerne des éleveurs et le
troisième la filière. Les statuts de cette personne morale prévoient un conseil d’administration composé des
représentants de chaque membre qui élisent un président lequel appartient au premier collège.
Le 04 novembre 2014, le conseil d’administration de l’association a été renouvelé. Le 24 novembre 2014,
Z H a été réélu président par ce nouveau conseil d’administration qui a également élu les
membres du bureau qu’il proposait. Le conseil d’administration a aussi ratifié par vote à main levée les huit
représentants proposés par Z H pour siéger au conseil d’administration du GIE AD
AC.
S’il en faisait partie de même que Hugues D, G R, alors président en exercice du
groupement d’intérêt économique, n’y figurait pas. Le 19 décembre 2014, l’élection du président fixée à l’ordre
du jour du conseil d’administration du GIE était reportée après qu’G R ait refusé qu’il y soit procédé.
Le 07 janvier 2015, elles se déroulaient et au quatrième tour, Z H était élu président du dit
groupement. Le 18 juin 2015, la mandature venant à son terme, une nouvelle élection du président du GIE se
déroulait. Z H qui s’y présentait n’obtenait pas la majorité au sein des deuxième et troisième
collège. A l’issue d’un deuxième tour, devancé au sein du deuxième collège par Hugues D , il
décidait de retirer sa candidature. Hugues D, resté seul en lice, était élu président du GIE au
troisième tour de scrutin.
Le 15 août 2015, quatorze administrateurs de l’association HBC dont Hugues D provoquaient une
réunion fixée au 07 septembre du conseil d’administration en inscrivant à l’ordre du jour trois questions dont
un vote de confiance au président. A cette date, malgré la désapprobation de Z H, le conseil
d’administration procédait au vote demandé qu’il perdait. Après avoir indiqué qu’il n’en tiendrait pas compte
en raison de son caractère non statutaire, il annonçait sa démission de la présidence de l’association. Le 15
octobre 2015, l’intégralité des membres du bureau démissionnait et de nouvelles élections du bureau se
déroulaient
le 03 novembre. Z H et K A se présentaient à la présidence et le second était
largement élu. Les membres proposés dont Hugues D, pour composer le bureau étaient également
élus. Enfin, K A faisait procéder à la désignation de trois nouveaux représentants au conseil
d’administration du GIE qui validait sa proposition avec 30 voix pour et quatre abstentions. Il remplaçait ainsi
Z H. C I et Y J étaient remplacés respectivement par Messieurs
S et B.
Par assignation à jour fixe du 15 mars 2016, Messieurs Z H, C I et Y
J saisissaient le Tribunal de grande instance de NEVERS afin d’obtenir notamment l’annulation de
l’élection du président du GIE et la désignation des nouveaux représentants.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de NEVERS les
déboutait et les condamnait in solidum à payer à l’association et au GIE la somme de 3 000 euros au titre des
frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2016, Z H a relevé appel de cette décision.
Suivant écritures électroniques transmises le 19 mai 2017, visant les articles L 251-5 et suivants du Code du
commerce , 1134 et 1382 du Code civil, reprenant ses prétentions initiales, il demande à la Cour de :
'déclarer Messieurs Z H, recevables et bien fondés en son appel'
' infirmer le jugement (…) et statuant de nouveau :
'- constater que Monsieur AE-AF E et Monsieur P F n’ont pas la qualité d’administrateur
au sein de leur groupement d’origine et n’ont pas la possibilité de voter pour les élections au sein au sein du
GIE AC AD,
— constater que les élections du président du GIE AC AD du 18 juin 2015 sont irrégulières,'
'- en conséquence à titre principal,
. prononcer la nullité des élections du président du GIE AC AD du 18 juin 2015 et de la
désignation de son bureau et de tous les actes subséquemment par le président Hugues D, son bureau
et le conseil d’administration sous la présidence d’Hugues D,'
'. désigner tel expert en qualité d’administrateur provisoire du GIE AC AD pour . assurer la
gestion courante du GIE et l’organisation de nouvelles élections dans un délai maximum de trois mois à
compter du prononcé de la décision à intervenir'
'- à titre subsidiaire, à défaut de nullité prononcée résoudre en dommages intérêts et allouer à Z
H la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux
irrégularités de l’élection contestée,'
'- constater que Messieurs Z H, C I et Y J ont été élus
représentants HBC au sein du GIE AC AD le 24 novembre 2014"
'- constater qu’ils n’ont ni démissionnés, ni été exclus, ni été révoqués,'
'- en conséquence,'
'- constater que la désignation de trois représentants en leurs lieux et place le 03 novembre 2015 est
irrégulière'
'. prononcer la nullité de la désignation de Messieurs A, S et B en qualité de
représentant HBC au sein des différentes organisations et notamment du GIE AC AD'
'. réintégrer dans leurs droits et dans leurs mandats Messieurs Z H, C I et Y
J jusqu’au 24 novembre 2017"
'. condamner solidairement le HERD BOOK AC et le GIE AC AD à verser à
Monsieur Z H la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice'
'. condamner le HERD BOOK AC et le GIE AC AD à publier la présente décision
:
— dans la newsletter adhérents du HBC,
— sur le site internet du HBC,
— dans la revue AC,
— par la voie d’un communiqué de presse à tous les partenaires et institutionnels qui reçoivent les informations
et invitations de HBC et du GIE pour les manifestations'
'. Ecarter l’argument relatif à la prescription comme moyen nouveau'
'. Débouter le HERD BOOK AC et le GIE AC AD de toute demande contraire'
'. Condamner solidairement le HERD BOOK AC et le GIE AC AD à verser la
somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'
'. condamner solidairement le HERD BOOK AC et le GIE AC AD aux entiers
dépens de la procédure'.
Il rappelle qu’il avait été élu en 2006 président de cette association qui compte plus de 2200 éleveurs
adhérents, que le 24 novembre 2014, il avait été reconduit dans cette fonction et également élu avec C
I et Y J pour représenter le HBC au GIE AC AD pour une durée de 2
à 3 ans, que le 18 juin 2015, Monsieur D avait élu président du GIE bien qu’il
ne soit pas le candidat proposé par l’association ce qui constituait une première dans
l’histoire des deux entités, que le 07 septembre suivant, le même D avait convoqué un conseil
d’administration du HBC pour provoquer un vote de confiance que les statuts ne prévoyaient pas, qu’harcelé, il
avait été contraint de démissionner en octobre et que le 03 novembre 2015, de nouvelles élections s’étaient
tenues dans un contexte troublé par des rumeurs de malversations, que Monsieur A avait été élu à
la présidence d’HBC 'comme homme de main de Monsieur D' promu aussitôt premier vice-président,
qu’il avait ensuite désigné son bureau puis 'ensemble, avaient décidé de remplacer 3 des huit représentants
HBC auprès du GIE bien que leur mandat ne soit pas arrivé à son terme.'
Il soutient en substance qu’il a été évincé de la présidence du GIE AD AC puis de celle de
l’association et enfin exclu du GIE par un stratagème pervers après trente années de dévouement.
S’agissant de l’annulation des élections du président du GIE, il relève le caractère dilatoire de la fin de non
recevoir tirée du défaut de qualité des intimés à défendre qui n’a été soulevée qu’en cause d’appel et rappelle
que ses demandes ont comme objet l’annulation pour irrégularité des élections du président du GIE et des
administrateurs du HBC au GIE, que ces deux personnes morales sont bien responsables de ces élections
qu’elles organisent et des votants qui y participent. De même, il soutient qu''en sa qualité de membre du GIE',
il a bien intérêt à contester l’élection qu’il estime irrégulière notamment au regard de l’article 27 des statuts qui
ne subordonne pas cette contestation à la qualité d’associé d’ailleurs erronée puisqu’un groupement d’intérêt
économique est constitué de membres et que la décision citée par les intimés concerne une S.A.R.L.
Se fondant sur les dispositions combinées des articles L 251-5 et 251-10 du Code du commerce, 1116 du
Code civil, 13-1, 13-2 et 13-3 des statuts du GIE, il fait valoir que lors de l’élection du 18 juin 2015, au moins
deux votants : AE-AF E et P F voire dans une moindre mesure T U ont
pris part au vote alors qu’ils ne le pouvaient pas contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Il explique que les
administrateurs répartis en trois collèges élisent le président, que pour avoir cette qualité, il faut comme le
prévoit l’article 13-1 réunir deux conditions : être d’une part 'administrateur dans son organisation adhérente et
cotisante’ et selon les collèges être soit éleveur de bovins AC soit utilisateur de la race charolaise, que
cependant, ni AE-AF E ni P F n’avaient la qualité d’administrateur au sein de leur
organisation d’origine, que AE-AF E censé représenter l’M, n’était nullement membre du
conseil d’administration de cette organisation à dimension nationale mais seulement membre associé de la
chambre de l’agriculture de la Côte d’or, que si devant le tribunal, le GIE a produit in extrémis un courrier du
président de l’M datant du 12 septembre 2013 selon lequel AE-AF E aurait été désigné comme
'représentant national pour le GIE', il n’avait été élu que membre associé au niveau départemental et que
comme le stipule le règlement intérieur de cette chambre d’agriculture, les membres associés ne peuvent la
représenter dans les instances extérieures auxquelles elle participe contrairement aux membres élus
expressément mandatés par leur pairs.
Il en déduit que dépourvu de la qualité d’administrateur de l’M, il ne pouvait la représenter et donc siéger
et voter au sein du GIE. Il ajoute que toute attestation contraire telle un mail du 28 avril 2016 émis par le
directeur de cette chambre de l’agriculture : C V est volontairement mensongère, que cette
attestation qui entretient l’équivoque sur la qualité exacte de AE-AF E qualifié de membre
'démontre toute la manoeuvre dolosive du GIE qui a réclamé cette attestation pour couvrir ses arrières' ,
qu’au demeurant, la directrice du GIE, ancien cadre de la chambre de l’agriculture de la Côte d’or a très
certainement favorisé la mise en place de Monsieur E et peut être même de Monsieur F qu’elle
connaissait de longue date car 'tout est affaire de lien et de connivence dans ce milieu fermé' et qu’en
entretenant une confusion entre membre associé et membre élu, le GIE tente vainement de tromper la religion
de la Cour. Il précise qu’il n’a pas déposé plainte du chef de fausses attestations car la présentation des faits
était imprécise et visait à provoquer une erreur de droit sans pour autant répondre aux critères de l’infraction
prévue par l’article 441-7 du Code pénal.
Quant à P F, il rappelle que cet administrateur du GIE appartenait également au troisième collège
où il représentait la Coop de AD, que lors du vote, il détenait en outre une procuration. Il soutient qu’il a
faussé complètement le résultat de l’élection en le faisant basculer ('5 voix contre 5 voix dans ce collège') alors
qu’il ne pouvait y prendre part puisqu’il n’avait pas la qualité d’administrateur de la Coop de AD et ne
pouvait la représenter, qu’au moyen de 'documents mensongers' produits in extremis dont un 'courrier
miraculeux' émanant de W AA, président de la filière bovine de Coop de AD, le GiE par ses
'manoeuvres dolosives a abusé le Tribunal qui a considéré à tort sur cette base que P F avait
valablement représenté la COOP de AD.
Il fait valoir qu’il existe un seul conseil national d’administration de la COOP de AD laquelle ne pouvait
donc être représentée par l’intéressé qui n’en fait pas partie même s’il est membre du conseil d’administration
de la filière bovine, qu’il ne remplissait donc pas les conditions fixées par l’article 13.1 des statuts imposant
d’être administrateur de son organisation d’origine. Il soutient qu’il appartenait au GIE de vérifier la régularité
de la désignation de ses administrateurs, que ce dernier ne peut se dédouaner en lui imputant l’organisation des
élections litigieuses, qu’il s’est borné en sa qualité de président par intérim élu en remplacement d’G
R, dans l’unique but de terminer son mandat, de superviser les opérations et que s’il n’a pas vérifié les
qualités des administrateurs, cette omission excusable ne couvre pas l’irrégularité dénoncée qui vicie
rédhibitoirement l’élection.
Il en déduit que deux membres du GIE : l’M et la Coop de AD n’étaient pas valablement représentés
puisque JP E et Y F ne remplissaient pas les conditions cumulatives fixées par les statuts du
GIE.
A l’appui de la demande d’annulation, il soutient également que les dispositions impératives de l’article L
251-10 du Code du commerce selon lequel 'l’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre
toute décision' ont été méconnues puisque 'ce n’est pas l’assemblée des membres qui a voté' et que 'non
seulement deux membres de cette assemblée n’ont pas voté mais au surplus deux personnes non-membres ont
apportées 3 voix'.
Il ajoute que si comme le Tribunal, la Cour devait préférer le dol à cette argumentation, l’annulation
s’imposerait en raison des agissements de Messieurs F et E qui ont usurpé la qualité de
représentant de membre du GIE et usé frauduleusement du statut d’administrateur 'dans l’unique but de faire
basculer des élections par 3 voix décisives' (page).
Il explique que 'ces manoeuvres frauduleuses ont en réalité débuté lorsqu’une coalition au sein du GIE s’est
formée dans l’unique but d’opérer un putsch pour faire basculer Monsieur H et s’emparer du pouvoir
tant du GIE que du HBC' et qu’ainsi le troisième collège par un procédé frauduleux est parvenu 'pour la
première fois de l’histoire des deux entités charolaises liées statutairement' à faire élire un autre candidat que
celui proposé par le HBC, qu’après plusieurs heures de discussions et votes successifs, Monsieur D a
pu s’imposer alors qu’il avait refusé de le soutenir en se désistant en sa faveur et l’avait contraint à se retirer,
que peu après, Monsieur D a provoqué un vote de confiance et ainsi l’a contraint à démissionner de la
présidence de l’association, que par un procédé assimilable à une 'chasse à l’homme', il a été ainsi évincé de
deux présidences alors même que tous ces événements se sont déroulés avec l’appui logistique du cabinet
d’avocat des deux intimés. Quant à la prescription, il fait valoir que l’argument soulevé devant la Cour est
inopérant car son action porte non pas sur l’annulation des désignations de deux administrateurs du GIE mais
sur l’élection de son président.
D’autre part, il conteste la régularité des désignations de trois nouveaux représentants de l’association auprès
du GIE. A cet effet, il rappelle que le 04 novembre 2014, tout comme Messieurs I et J il
avait été élu administrateur du HBC pour cinq ans et que le 24 novembre suivant, il a été élu président de
l’association par le conseil d’administration également pour cinq ans, que le conseil d’administration les a élus
tous les trois comme représentants auprès du GIE 'pour trois ans' (pièce 16 courrier d’information d’HBC au
GIE).
Il revient sur l’enchaînement des événements qui l’ont contraint à démissionner de la présidence du HBC et
notamment le vote de confiance exigé par Monsieur D bien que non statutaire et qu’il a perdu vu le
climat de suspicion que cette initiative avait créé.
Il rappelle que dans ces conditions le 03 novembre 2015, Monsieur A a été élu président par le
conseil d’administration qui a également renouvelé le bureau que le nouveau président a ensuite proposé de
désigner trois
nouveaux représentants auprès du HBC alors même que ce mandat était donné pour
trois ans ceci au mépris de l’article 14 des statuts du GIE relatifs aux fins de fonction de ses administrateurs
mais également des articles 8,9 et 19 des statuts de l’association relatifs aux démissions et exclusion de ses
membres.
Il souligne que les démissions données portent sur la présidence et la participation au bureau du conseil
d’administration, que ce remplacement présente un caractère d’autant plus arbitraire que Messieurs
J et I n’étaient même pas membres du bureau, que ce renouvellement anticipé est donc
irrégulier, que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il n’est pas possible de se fonder sur une pratique
antérieure car ce n’est qu’après chaque élection d’un nouveau conseil d’administration qu’il était procédé au
renouvellement complet des représentants HBC au sein du GIE et qu’ainsi le mandat des représentants du
HBC suivait celui du conseil d’administration, qu’en l’espèce, nonobstant le 'véritable putsch organisé dans le
but de renverser le président en place' le conseil d’administration n’a jamais changé, que si les statuts du GIE
évoquent la désignation de ses administrateurs par ses membres, au sein du HBC celle-ci procède d’un vote et
qu''il s’agit bien d’un mandat électoral et non d’un mandat de droit commun', qu’il n’existe pas de contradiction
entre des dispositions statutaires du GIE et du HBC, que le mandat est révocable sous conditions précises
comme le prévoient les statuts du GIE qui en l’espèce n’ont pas été respectées et que conformément aux
dispositions de l’article 1134 du Code civil, la désignation des trois nouveaux représentants du HBC doit être
annulée, qu’à défaut, il est possible de 'se placer du côté du droit des sociétés' dont se prévaut le GIE selon
lequel la révocation d’un administrateur ne peut être prononcée qu’après débat contradictoire et que
l’inobservation de ce devoir de loyauté est sanctionné par des dommages intérêts.
Pour réclamer la réparation des préjudices subis tant par lui même que les deux autres administrateurs, il
rappelle que les élections irrégulières du GIE avaient pour unique but de le destituer de la présidence et que la
collusion des deuxième et troisième collèges a fait obstruction à la candidature du président du HBC à sa
succession, qu’il a été harcelé et contraint à démissionner à l’issue d’un vote de confiance 'sorti de nulle part',
qu’il n’a toutefois donné sa démission par écrit qu’un mois plus tard mais que dès le 14 septembre 2015, K
A improvisé président par intérim diffusait cette nouvelle par une newsletter, que sa 'destitution
forcée' ainsi que le remplacement partiel des représentants HBC au GIE ont altéré sa réputation d’homme
intègre et entraîné une perte de clientèle, que déprimé et abusé par cette cabale, il a décliné de nombreux
mandats électoraux et que comme en atteste son frère lui même victime par ricochet, malgré son agrément de
juge élite, il n’a été invité à aucun des vingt cinq concours de bovins auquel il pouvait participer, qu’abattu par
tant d’épreuves, il a dû être hospitalisé sous contrainte et qu’il sera justement indemnisé de ce préjudice moral
et matériel par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Se fondant sur les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, 2003, 2004 et 1382
(ancien et nouveau) du Code civil et L 251-5 du Code du commerce, l’association Herd Book AC et le
GIE AC AD demandent à la Cour à titre principal de déclarer l’action irrecevable, subsidiairement
dire Z H irrecevable à agir et son appel mal fondé, confirmer le jugement attaqué, débouter
Z H de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros outre
les dépens d’appel avec distraction.
S’agissant des faits ils exposent que Z H a assuré la présidence du conseil d’administration de
l’association HBC jusqu’au 07 septembre 2015 date à laquelle en raison d’une mésentente des membres du
bureau, il a donné sa démission et convoqué le conseil pour le 03 novembre suivant, que le 13 octobre 2015,
l’ensemble du bureau a démissionné, que le 03 novembre 2015, il a été ainsi que Messieurs I et
J remplacé dans ses fonctions de représentant de l’association au sein du GIE AC
AD dont il n’assumait plus la présidence après avoir retiré sa candidature lors des élections tenues le 18
juin 2015.
Ils demandent à la Cour de dire Z H qui est le seul a avoir relevé appel, irrecevable et en tout
cas non fondé en ses demandes.
A cet effet, ils soulèvent trois fins de non recevoir tirées respectivement du défaut de qualité à agir en
annulation des élections ou délibérations litigieuses du défaut de qualité à défendre à l’action, cette action
étant réservée à la personne morale et non à ses associés, Z H leur reprochant des procédés
imputables à des tiers et enfin de la prescription triennale, l’irrégularité des désignations de Messieurs
E et F étant désormais couverte.
Sur le fond, ils font essentiellement valoir que les élections du président du GIE se sont déroulées
conformément aux usages en vigueur au sein du dit groupement, que si les statuts comportent des dispositions
contradictoires au sujet de la désignation au conseil d’administration des représentants des membres du GIE,
celle-ci a été surmontée en faisant prévaloir l’article 13-1 qui dispose qu’ils sont désignés par les dits membres
et que l’article 18 selon lequel l’assemblée générale nomme comme administrateurs, les représentants proposés
par ses membres n’a jamais été appliquée.
S’agissant des conditions à réunir pour siéger au dit conseil, ils soutiennent que seuls les membres des premier
et deuxième collèges doivent cumuler la qualité d’administrateur au sein de leur propre groupement et
d’éleveur contrairement à ceux appartenant au troisième collège qui doivent seulement être utilisateurs de la
race charolaise.
Quant à la régularité des désignations par leurs organismes des deux administrateurs, ils se fondent sur un
courrier datant de 2013 adressé par le président de l’AFCA et informant le GIE AC AD de la
désignation de AE-AF E ainsi que du procès verbal emportant élection de l’intéressé en tant que
membre du conseil d’administration.
S’agissant de la légitimité du représentant de la COOP DE AD, ils renvoient aux explications fournies
par le bureau juridique de sa filière viande sur son organisation interne et les mécanismes de désignation de
ses représentants auprès des organisations dont elle est membre.
Quant à la sincérité de ces pièces, ils soulignent que Z H n’a pas déposé plainte pour fausse
attestation et qu’étant tiers, ils se trouvent dans l’impossibilité de prouver autrement la régularité des
désignations. Ils rappellent que de toute façon, l’inobservation des dispositions statutaires n’est pas sanctionnée
par la nullité et que Z H ne démontre nullement le dol dont il se plaint et qui à bien suivre son
argumentation serait imputable à des tiers en l’occurrence des membres de l’association HBC ou des
administrateurs du GIE soit des personnes physiques qu’il n’a pas attrait.
En ce qui concerne la désignation des représentants de l’association au sein du GIE AD AC,
ils rappellent qu’aucune disposition statutaire ne l’organise et que les textes visés par Z H
concernent la révocation des sociétaires ou des administrateurs qualités qu’il a conservées, que les mandats
dont sont investis les administrateurs de l’association, sont régis par le droit commun et conformément à
l’article 2004 du Code civil, révocables à tout moment sous réserve d’abus ou de fraude, qu’en l’espèce, il a été
procédé au remplacement de Z H et de deux autres représentants selon les modalités usuelles,
que comme le 04 novembre 2014, les noms des nouveaux représentants ont été proposés par le Président de
l’association et ce choix approuvé au moyen d’un vote du conseil d’administration, que Z H n’a
d’ailleurs émis aucune contestation à ce sujet et qu’au demeurant son remplacement a été voté à l’unanimité
moins quatre abstentions.
Enfin, ils soutiennent n’avoir commis aucune faute, les élections litigieuses s’étant déroulées sous l’égide de
Z H, les rumeurs dont il se plaint n’étant pas de leur fait.
Revenant sur les circonstances entourant l’élection de K A, ils font valoir qu’en l’absence de tout
texte l’interdisant, le vote de confiance était possible et que Z H l’avait envisagé à au moins deux
reprises notamment en 2009, que comme les autres membres du bureau, Z H a bien donné sa
démission par courrier circulaire du 15 octobre 2015 et que son consentement n’a pas été extorqué, que le vote
s’est déroulé dans des conditions normales et que le suffrage a consacré la défaite du président sortant qui l’a
admis sans difficulté.
Ils reprennent les préjudices évoqués par Z H qu’ils analysent comme dépourvus de lien direct
avec les fautes alléguées. S’agissant d’une baisse du chiffre d’affaires du GAEC H, ils remarquent que
celui-ci est distinct de Z H et qu’il est imputable au marasme économique. Quant au préjudice
moral de l’intéressé qui se plaint notamment d’avoir été écarté des concours de bovins
où il exerçait des fonctions de juge, ils rappellent qu’il n’a obtenu son agrément que le 05 mai 2015, qu’il s’agit
de concours nationaux dont l’organisation ne leur incombe pas mais relève d’une association nationale
présidée par le frère de l’intéressé. Ils rappellent également que le préjudice causé par la révocation abusive
d’un mandat ne peut être réparée forfaitairement, que par comparaison à l’indemnisation des victimes de
crimes ou d’homicides involontaires; la somme réclamée apparaît exorbitante et qu’en l’absence de tout
barème, elle ne pourrait qu’être symbolique s’agissant d’un mandat bénévole.
Plus largement, ils se plaignent du harcèlement auquel se livre Z H qui bombarde leurs salariés
ou membres de courriels désobligeants ou intimidants et dont l’action engagée illustre bien la malice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2017.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure (statuts, procès verbaux de délibérations ou de réunion
du bureau ou du conseil d’administration du GIE ou de l’association, courriels …) que l’association HBC
constituée en 1885 est constituée d’adhérents éleveurs AC et qu’elle a pour objet la préservation de cette
race bovine par la tenue d’un livre généalogique ; qu’elle est administrée par un conseil composé de membres
élus par les délégués des sections géographiques et dont le mandat renouvelable est d’une durée de deux ans
pour le premier puis de trois ans, que ces administrateurs élisent tous les cinq ans un président puis un bureau
; qu’ils désignent également des administrateurs chargés de représenter l’association auprès d’organismes tiers
parmi lesquels le GIE AC AD ;
Que le GIE AC AD qui a essentiellement comme objet et mission de procéder à la sélection
des bovins, est pour sa part composé de membres, répartis en trois collèges, qui désignent des représentants
siégeant à un conseil d’administration lequel comporte au moins vingt quatre administrateurs ; que ces
administrateurs doivent remplir des conditions statutaires, qu’ils élisent un président et un bureau ; que chacun
des deux premiers collèges est composé de huit représentants et le troisième de dix ; que le premier collège est
uniquement composé des représentants de l’association HBC ; que le deuxième collège rassemble les
entreprises de sélection de taureaux d’IA (insémination artificielle) (trois en 2015 : AC univers,
UCEAR, GENES DIFFUSION) ; que le troisième collège regroupe 'la filière, les prestataires de services et les
éleveurs non adhérents du Herd Book AC’ ( en 2015 : FCEL, FNSE, Coop de AD, Institut du
AC, L, M, AC expansion, Syndicat de défense et de promotion de la viande Boeuf de
Charolles ) ; que chaque représentant des deux premiers collèges détient dix voix contre huit pour le troisième
collège ; qu’enfin, l’article 28 du règlement intérieur prévoit que le président du GIE est nécessairement choisi
parmi les administrateurs du premier collège ;
Que le 04 novembre 2014 (D 6 HBC et GIE), à la suite des élections du conseil d’administration de
l’association qui se sont soldées par un large renouvellement de ses membres, ceux-ci ont procédé à l’élection
du président et du bureau puis à la désignation des représentants de l’association au GIE AC
AD ; que candidat à sa succession, Z H a été réélu président de l’association ; qu’il a
ensuite composé une liste des administrateurs pressentis pour former le bureau de l’association lesquels ont été
également élus ; que les fonctions de secrétaire général et trésorier ont été confiées par Z H à de
nouveaux administrateurs : Messieurs N et O ; qu’il a ensuite désigné huit administrateurs
comme représentants au GIE et que cette proposition a été également adoptée par le conseil d’administration ;
que parmi ces représentants, figuraient outre Z H (déjà représentant du HBC auprès du GIE) de
nouveaux administrateurs notamment Hugues D ; qu’en revanche, le président en exercice du GIE
AC AD dont le mandat expirait en juin 2015 n’en faisait pas partie ;
Que le 19 décembre 2014 (D 14 HBC et GIE), le conseil d’administration du GIE s’est réuni avec à l’ordre du
jour l’élection d’un nouveau président ; qu’G R s’y étant opposé au motif que son mandat courait
jusqu’en juin, les huit nouveaux représentants du HBC se sont retirés en dénonçant cette attitude et affirmant
que ' les membres ayant toujours été mandatés par leur structure au fil des rotations et des scrutins internes à
chaque famille, selon ce collège le président actuel n'[avait] plus mandat pour représenter le HBC et ne
[pouvait ]donc plus assumer sa fonction qui en découle statutairement ' (page 8/8) ; que le 07 janvier 2015 (D
15 HBC et GIE), le conseil d’administration du GIE s’est à nouveau réuni et a élu son Président ainsi que les
membres du bureau ; Que Z H s’est porté candidat mais n’a été élu qu’au quatrième tour
essentiellement en raison de l’opposition du deuxième collège ; qu’il a soumis au vote la liste des membres du
bureau (dont Hugues D) qui ont été élus ;
Que rapidement une mésentente est apparue entre Z H et plusieurs des membres du bureau de
l’association ; que des réunions informelles ont été conduites sans que ce climat ne s’apaise, les nouveaux
administrateurs reprochant au président sa conception de la gouvernance de l’association (D 20 HBC et GIE
pv du bureau HBC du 17 mars 2015) ; que des dissensions internes agitaient également le bureau du Conseil
d’administration du GIE ;
Que dans ce contexte conflictuel, le 18 juin 2015 (D 5 HBC et GIE + Z H), de nouvelles
élections se sont tenues afin de renouveler l’intégralité des membres du bureau du GIE ; que Z H
qui s’était porté candidat à la présidence n’obtenant pas la majorité au sein des deuxième et troisième collèges,
a retiré sa candidature à l’issue du second tour ; qu’Hugues D a brigué ce mandat et a été élu ; qu’il a
composé un nouveau bureau que le conseil a élu à l’unanimité ;
Qu’au cours du conseil d’administration du 28 juillet 2015 (D 11 HBC et GIE), les comptes de l’association
ont été présentés et approuvés et qu’il a été également abordé la question de l’affectation d’une subvention dite
FNSE ; que Z H a proposé d’en verser la moitié tout en admettant que le bureau avait décidé de
la régler intégralement ; que le conseil a approuvé la proposition du bureau (page 5/12) ; qu’au cours de la
réunion, Z H a envisagé de se décharger de ses fonctions (page 8/12) ; que le conseil a écarté
cette proposition tout en apportant également son soutien à Hugues D en tant que président du GIE ;
que le 15 août 2015 (D 9 HBC et GIE), quatorze membres du conseil d’administration dont Hugues
D et le trésorier de l’association ont demandé via la messagerie d’Hugues D la tenue d’un
conseil d’administration avec pour ordre du jour un vote de confiance au président ; que le 07 septembre 2015
(D 10 HBC et GIE), le trésorier et le secrétaire général (Messieurs O et N) ont critiqué la
méthode de direction de Z H la jugeant incompatible avec leur propre conception de la
gouvernance de l’association ; que Z H a confirmé les difficultés de communication sévissant au
sein du bureau dont il ne s’estimait pas totalement responsable appuyé en cela par Hugues D mais
s’est opposé au vote de confiance qu’il estimait 'non statutaire’ ; que cinq membres du bureau ont alors
annoncé leur démission et que le conseil a décidé de procéder à un vote de confiance que Z H a
perdu ; qu’il a alors annoncé sa démission de la présidence de l’association imité par cinq autres
administrateurs ; qu’un bureau provisoire a été désigné dans la perspective d’élections générales du conseil
d’administration ; que plusieurs administrateurs refusant de donner leur démission, le 13 octobre 2015 (D 12
HBC et GIE), les membres du bureau dont Z H qui n’avait pas confirmé par écrit sa décision de
se démettre des fonctions de président, ont démissionné par lettre circulaire ;
Que de nouvelles élections limitées au bureau se sont donc tenues le 03 novembre 2015 (D 07 HBC et GIE ) ;
que Z H et K A se sont portés candidats au poste de président, le second
présentant d’emblée la liste des administrateurs pressentis comme membres du bureau ; que le vote s’est
déroulé à bulletin secret et que Z H a été largement battu recueillant 13 voix alors que son rival
en obtenait 25 ; que les administrateurs proposés ont tous été élus également à bulletin secret ; que le conseil a
enfin procédé au remplacement de trois des représentants de l’association au GIE dont Z H par
vote à main levée et élu dans ces conditions les personnes proposées par K A dont lui-même ;
Attendu que Monsieur Z H conteste d’une part la régularité de l’élection du président du GIE
AC AD et d’autre part celle de la désignation des trois nouveaux représentants de
l’association HBC au sein du GIE ; que la recevabilité et le bien fondé de ces demandes sont discutées ;
- Sur la recevabilité de l’action ou des demandes
Attendu que l’association HBC et le GIE AC AD soulèvent trois fins de non recevoir tirées
respectivement :
. du défaut de qualité à agir en annulation des élections ou délibérations litigieuses cette action étant réservée à
la personne morale et non à ses associés,
. de leur défaut de qualité à y défendre, Z H leur reprochant des procédés imputables à des tiers,
. de la prescription triennale prévue par l’article 1844-14 du Code civil auquel renvoie l’article L 251-x du
Code du commerce, l’irrégularité des désignations de AE-AF E et Y F étant désormais
couverte ;
. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Attendu que contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur Z H n’est pas membre du groupement
d’intérêt économique, cette qualité revenant à l’association HBC dont il était l’un des représentants ; que
toutefois, à la date de l’élection litigieuse, il avait bien été désigné par cette association comme tel et qu’au
surplus, il était le président de ce groupement d’intérêt économique ; qu’il a donc bien qualité et intérêt à
contester une délibération qui lui fait grief en ce qu’elle entérine le choix par un vote d’un autre candidat à
cette fonction ;
. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’action :
Attendu que les demandes présentées par Monsieur Z H n’ont pas pour objet l’annulation de la
désignation des représentants de deux des membres du troisième collège ; que d’autre part, l’action en nullité
pour dol est bien dirigée contre le GIE et l’association et que les critiques émises sur les moyens développés à
cet effet portent sur le fond ;
. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale :
Attendu que la fin de non recevoir tirée de la prescription s’analyse en un moyen susceptible d’être soulevé en
cause d’appel sous réserve de ne pas présenter un caractère dilatoire qui en l’espèce n’est pas démontré ;
Attendu que si par combinaison des articles L 251-5 du Code du commerce et 1844-14 du Code civil, les
actions en nullité des délibérations d’un groupement d’intérêt économique se prescrivent par trois ans et que
leur point de départ est fixé au jour de l’acte vicié et non de sa découverte, les demandes présentées par
Monsieur Z H portent, là encore, non pas sur la désignation des représentants de deux membres
du GIE AC AD mais sur la délibération relative à
l’élection de son président ; que Z H fonde cette demande sur l’irrégularité du vote résultant
selon lui de cette absence de pouvoir ; que l’irrégularité de la désignation s’analyse donc en un argument ou un
moyen et non une prétention ; qu’en l’espèce, les élections litigieuses se sont tenues le 18 juin 2015 et l’action
a été engagée le 15 mars 2016 soit dans le délai imparti par l’article 1844-14 du Code civil ;
- Sur le fond :
. Sur la nullité de l’élection du président du GIE AC AD :
Attendu qu’il est constant que le président d’une personne morale en est le mandataire et qu’en l’espèce, les
statuts du GIE organisent sa désignation par le biais d’un vote du conseil d’administration ; que le mandat
d’une durée de trois ans est ainsi donné par le biais d’une décision collective émanant de l’organe chargé
d’administrer la personne morale composé d’administrateurs repartis en trois collèges ;
Attendu que selon l’article L 251-5 du Code du commerce, la nullité des actes ou délibérations d’un
groupement d’intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes
régissant ce type de groupement ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; qu’il s’en suit que
sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative
d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non respect des stipulations contenues dans les
statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionnée par la nullité de la délibération ou de la décision
prise dans ces conditions ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande en nullité, Z H soutient que AE-AF E et P
F respectivement représentants de l’M et de la Coop de AD ne pouvaient participer à l’élection
du président du GIE AC AD faute d’une part de remplir les conditions statutaires nécessaires
pour avoir la qualité d’administrateur et d’autre part d’avoir été régulièrement nommés ; que par ailleurs, il fait
valoir qu’ils n’avaient pas davantage été valablement désignés par le membre du groupement d’intérêt
économique qu’ils étaient censés représenter ;
. Sur l’inobservation des statuts du GIE AC AD :
Attendu qu’il résulte de l’article L 251-5 précité que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la
faculté ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le
non respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionnée par
la nullité ; qu’ainsi, la seule violation des statuts même si conformément à l’article 1134 du Code civil, ils
expriment la volonté des parties, n’entraîne pas la nullité de l’acte qui en résulte ;
1°) Attendu que l’article 13.1 des statuts stipule que les membres du conseil d’administration sont '… des
personnes physiques [et qu'] elles ont la qualité d’administrateur dans leur organisation respective et sont des
éleveurs détenteurs de bovins AC pour les deux premiers collèges ; pour le troisième collège, les
administrateurs devront être des utilisateurs de la race charolaise.';
Que cette disposition dont l’interprétation est discutée, subordonne la qualité de membre du conseil
d’administration à des qualités particulières attachées à sa personne ; que toutefois aucune disposition légale
ou réglementaire relative au groupement d’intérêt économique ne l’impose ce dont il s’évince nécessairement
que l’éventuelle inobservation de cette clause statutaire ne peut entraîner la nullité de l’élection de K
A à la présidence du GIE ;
Attendu que les dispositions statutaires relatives aux conditions que doivent remplir à cet effet les
représentants des membres du GIE sont discutées ; que le bureau juridique du GIE considère que seuls les
représentants des membres des deux premiers collèges doivent cumuler la qualité d’administrateur au sein de
leur organisation et celle d’éleveurs de AC mais que ceux du troisième collège doivent seulement être
des utilisateurs de la race charolaise ;
2°) Attendu que Z H évoque également la méconnaissance des dispositions de l’article 18 des
statuts réservant à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du conseil d’administration et par
suite de l’article L 251-10 du Code du commerce qu’il présente comme une disposition légale impérative en ce
qu’il habilite cet organe à prendre toute décision ;
Attendu que si l’article 18 des statuts du GIE stipule que l’assemblée générale ordinaire est compétente 'pour
la nomination et la révocation des administrateurs (sur la base des propositions faites par les organisations
membres)' alors que l’article 13.1 précise que le conseil d’administration comprend au moins 24 membres
'désignés' pour trois ans par les membres du groupement, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article
18 sont restées lettre morte et qu’aucune nomination d’administrateur n’a jamais été soumise à l’assemblée
générale ;
Que quand bien même, cette désignation directe serait-elle contraire aux statuts, il résulte des articles L
251-10 et 251-11 du Code du commerce s’agissant des pouvoirs de l’assemblée des membres du groupement
qu’elle est 'habilitée à prendre toute décision dans les conditions déterminées par le contrat' et que sous
réserve de la question de la responsabilité des administrateurs auquel il ne peut déroger , 'le contrat de
groupement ou à défaut l’assemblée des membres organise librement l’administration du groupement et
nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation' ;
Qu’il s’en suit, là encore, qu’aucun texte légal ou réglementaire qui plus est impératif ne détermine le champ de
compétence de l’assemblée des membres du groupement ou les conditions de désignation ou nomination des
membres du conseil d’administration lesquels relèvent de la liberté contractuelle ;
Que comme l’ont retenu les premiers juges, Z H ne peut donc utilement se fonder sur
l’inobservation des statuts du GIE pour obtenir l’annulation de l’élection du président du groupement d’intérêt
économique en date du 18 juin 2015 ;
Qu’au demeurant, il est constant qu’aucun des membres du conseil d’administration du GIE AC
AD n’a jamais été nommé par l’assemblée générale ordinaire et que Z H ayant été
lui-même désigné uniquement par le HERD BOOK AC et non l’assemblée générale ordinaire du
groupement d’intérêt économique, sa qualité d’administrateur du dit groupement serait tout aussi contestable et
par suite il n’aurait pas davantage pu en exercer la présidence ;
. Sur l’irrégularité des mandats de représentation au regard des statuts de l’M et de la Coop de
AD :
Attendu que se fondant sur les statuts de cette association qui regroupe de multiples entreprises du monde
agricole, Z H conteste à AE-AF E sa qualité de représentant de l’M au motif qu’il
n’a pas été désigné par l’organe national mais une de ses émanations locales et qu’en sa qualité de membre
associé, il ne pouvait être investi d’aucun mandat de représentation ;
Que s’agissant de Monsieur F, Z H conteste sa qualité à représenter la COOP DE
AD pour un motif similaire ;
Attendu qu’il est constant et résulte des pièces versées aux débats dont un procès verbal de son conseil
d’administration que AE-AF E était membre associé de la Chambre d’agriculture de la Côte d’or et
qu’il avait été élu en cette qualité pour siéger à son conseil d’administration ; que le courriel accompagnant ce
procès verbal de la session installation de la chambre d’agriculture de Côte d’or tenue le 1er mars 2013 ne vaut
pas attestation ; que cette pièce dont l’auteur mentionne que AE-AF E a bien été 'élu membre' de la
chambre d’agriculture et, à ce titre, est membre du réseau des chambres d’agriculture n’est pas mensongère
puisque le procès verbal établit que l’intéressé a bien été élu membre associé de la chambre d’agriculture de la
Côte d’or ; que la formule employée ne peut être confondue avec celle de 'membre élu’ ;
Que cependant, le GIE AC AD a versé aux débats le courrier daté du 12 septembre 2013,
adressé par le Président de l’M par lequel ce dernier informait son président et son directeur de la
désignation de AE AF E comme représentant des chambres d’agriculture dans leur instance par le
conseil d’administration de l’M du 05 juin 2013 ;
Que de même la Coop de AD filière bovine a confirmé la validité de la désignation de son représentant ;
Qu’en tout état de cause, la contestation porte ainsi sur l’irrégularité de la désignation par deux membres du
GIE : la COOP de AD et l’M, de leurs représentants respectifs ; que toutefois, le mandant n’est pas
le GIE AC AD et qu’il ne peut donc lui être imputé une éventuelle irrégularité viciant le
mandat dont deux de ses membres (M et Coop de AD) avait investi leur représentant ; Que
contrairement à ce que suggère Z H lorsqu’il évoque l’éventuelle connivence d’un membre de la
direction du GIE, anciennement membre de la Chambre d’agriculture de la Côte d’or, AE-AF E et
P F n’ont pas été désignés afin de lui nuire ou dans la perspective de participer à l’élection du 18
juin 2015;
Que les deux représentants siègent au conseil d’administration respectivement depuis le 12 avril et le 12
octobre 2013 (D 24 et 25 HBC et GIE ) ; qu’au vu des procès verbaux produits, à ces dates, Z H
était déjà représentant du HBC et qu’il a assisté à leur installation où ils ont été présentés comme les nouveaux
représentants de leurs organismes respectifs ; que depuis les deux administrateurs ont siégé habituellement
aux séances du conseil d’administration et participé aux délibérations notamment lors de l’élection de Z
H le 07 janvier 2015 (D 15 HBC et GIE ) ; qu’ils sont intervenus (pages 2, 4, 6, 7 et 8 du procès
verbal) notamment lors des prises de paroles précédant ce vote et dont il résultait que le GIE était fragilisé tant
par la concurrence des éleveurs d’autres races à viande que les rivalités de ses membres avivée par les
querelles intestines des représentants du premier collège ; que quand bien même, le GIE aurait-il dû s’assurer
de la bonne observation de ses statuts voire de la régularité du mandat dont étaient investis les représentants
de deux des membres du troisième collège, ses organes exécutifs pouvaient légitimement croire à la régularité
de cette désignation ; qu’enfin, les désignations des deux membres du conseil d’administration datant de
l’année 2013 , la cause de nullité est désormais couverte par la prescription ;
Qu’en tout état de cause, l’inobservation de dispositions statutaires qui n’aménagent aucune disposition
législative ou réglementaire impérative, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la délibération attaquée ;
. Sur l’application de l’article 1116 du Code civil :
Attendu que s’agissant du dol, Z H se borne à affirmer que ces deux représentants du troisième
collège ont sciemment participé au vote nonobstant leur défaut de pouvoir et ainsi faussé le scrutin ; que
toutefois, le comportement ainsi reproché est imputable non pas au GIE AC AD mais à deux
membres de son conseil d’administration alors même qu’une action ou omission dolosive ne peut émaner d’un
tiers ;
Qu’à titre surabondant, il peut être relevé que les 'attestations’ versées aux débats ne sont pas assimilables à
des manoeuvres dolosives lesquelles doivent être antérieures ou contemporaines des faits en l’occurrence
l’élection du 18 juin 2015 ; qu’il s’agit d’éléments de preuve tendant simplement à démontrer que Messieurs
F et E étaient bien désignés par leurs organismes et pouvaient siéger au conseil d’administration
du GIE ; qu’ils ont été régulièrement communiqués et débattus contradictoirement ; qu’il en ressort tout au
plus que l’M et la Coop de AD sont convaincus de la régularité des mandats dont ont été investis leurs
représentants ; qu’aucun élément n’établit que ces derniers dont l’ancienneté de leur désignation milite en
faveur de leur bonne foi, avaient connaissance de l’éventuelle irrégularité du dit mandat et qu’ils l’ont
volontairement dissimulée au surplus avec l’intention de nuire à Z H ;
Que de même, il n’est pas démontré que les opérations d’élection ont été organisées de façon à provoquer la
défaite de Z H qui en sa qualité de président les a nécessairement supervisées ; que même s’il
n’exerçait cette fonction que depuis janvier 2015, il siégeait dès avant 2013 au conseil d’administration du GIE
où il exerçait en sa qualité de président du HBC une grande influence ; qu’il a ainsi côtoyé Messieurs E
et F pendant deux ans sans se préoccuper de la validité de leur mandat y compris à l’occasion de
l’élection du 07 janvier 2015 qu’il avait remportée ;
Que s’il affirme que les voix de ces deux représentants du troisième collège et notamment Monsieur F -
détenteur d’une procuration – ont provoqué sa défaite, il ne peut le démontrer puisque le scrutin s’est déroulé à
bulletin secret ; que cette allégation présente donc un caractère purement spéculatif ou hypothétique ; qu’au
demeurant, l’élection a nécessité trois tours ; qu’à l’issue du deuxième, seul le vote du deuxième collège avait
évolué en sa défaveur, l’unique abstentionniste ayant manifestement apporté sa voix à Hugues D
amenant ainsi les scores respectifS à quatre suffrages en faveur de ce dernier contre trois pour Z
H ; qu’en revanche, le troisième collège était resté divisé, chaque candidat obtenant cinq voix ; que
dans ces conditions, Z H a décidé de retirer sa candidature sans demander de suspension de
séance ni apporter son soutien à Hugues D lequel a été ensuite élu à la majorité simple dans chaque
collège ; qu’il peut être observé -sans pour autant en tirer de conclusions que le troisième collège a voté en
faveur d’Hugues D -par huit voix et deux abstentions et qu’il s’en suit que trois voix se sont reportées
sur le candidat resté en lice ; qu’en tout état de cause, les différents électeurs des deuxième et troisième
collèges n’étaient tenus à aucune discipline de vote et étaient libres de leur choix ;
Qu’enfin, au cours du conseil d’administration de l’association, tenu le 28 juillet 2015, l’élection du Président
du GIE a été évoquée et Z H a exprimé sa déception et son incompréhension sur ce résultat ;
qu’il a rappelé que lors de l’élection de janvier 2015 qu’il avait 'arrachée', l’unanimité régnait pour que la
présidence des deux structures soit exercée par la même personne (en l’occurrence le président en
exercice de l’association) et qu’il était le candidat officiel du premier collège ; qu’il a regretté d’avoir 'fait
confiance aux membres du bureau de l’OS' dont Messieurs E et F ne faisaient pas partie
contrairement à Messieurs Q et D ; que le candidat retenu appartenant au premier collège
comme l’exigeait le règlement intérieur, il s’induit de ces réflexions que Z H estimait avoir été
trahi par des membres de son propre camp ;
Qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que les élections qui se sont déroulées le 18 juin 2015 étaient
entachées d’irrégularités susceptibles d’entraîner leur annulation tant au regard des dispositions relatives au
groupement d’intérêt économique que de l’article 1116 du Code civil ; que c’est donc à juste titre que les
premiers juges ont rejeté cette demande ;
. Sur la désignation des représentants de l’association HBC auprès du GIE AC AD :
Attendu que s’il revient sur les circonstances dans lesquelles une nouvelle élection du président de
l’association et des membres de son bureau s’est tenue le 03 novembre 2015, Z H n’en demande
pas l’annulation ;
Attendu que s’agissant de la 'désignation’ des représentants de l’association auprès d’autres organismes, il n’a
été examiné que celle de trois des administrateurs délégués auprès du GIE AC AD, les autres
étant reportés au conseil d’administration suivant fixé en janvier 2016 ; que Z H estime que cette
désignation est irrégulière ;
Attendu que s’agissant des deux autres administrateurs, ceux-ci qui ont été déboutés de leur demande, n’ont
pas interjeté appel du jugement qui est devenu définitif et est ainsi opposable à Z H qui n’a pas
qualité pour reprendre leurs demandes nul ne plaidant par procureur ;
Attendu que le concernant, contrairement à ce qu’il soutient, les statuts de l’association ne comporte aucune
disposition à ce sujet ;
Que les articles 9 à 12 et 14 qu’il invoque ne peuvent s’appliquer puisqu’ils ne traitent que de la démission, la
révocation des sociétaires ; qu’en l’espèce, Z H est bien resté membre de l’association HBC ;
Que de même les articles 16, 17, 18 sont relatifs à la démission ou la révocation des administrateurs de
l’association alors que Z H a bien conservé cette qualité ; que c’est donc à tort que Z
H prétend que les statuts de l’association n’ont pas été respectés ;
Que la loi de 1901 relative aux associations ne comporte aucune disposition à ce sujet ; qu’en l’absence de
dispositions statutaires et de texte légal supplétif, il convient donc de se référer aux règles du mandat ;
Que la désignation des représentants de l’association au sein du GIE s’analyse ordinairement en un mandat
soumis au droit commun et en tant que tel révocable discrétionnairement sous réserve d’abus de droit ou de
fraude ; que même s’il a trait à la gouvernance d’entreprise , ce mandat ne peut être 'électoral’ s’agissant de
personnes de droit privé ;
Que comme l’ont constaté les premiers juges, la désignation de ces mandataires s’effectue sur proposition du
président de l’association avec l’accord des membres du conseil d’administration ; que valant remplacement,
elle met fin instantanément au mandat donné au précédent représentant ;
Qu’en l’espèce, le conseil d’administration de l’association a approuvé à l’unanimité moins quatre abstentions
la désignation de K A en remplacement de Z H comme représentant de
l’association au GIE ; qu’il n’est pas démontré que des manoeuvres imputables à l’association ont pu
déterminer cette désignation ; que de même, le recours à un vote à main levée comme expression du choix de
l’administrateur, n’est pas critiquable en l’absence de toute disposition statutaire contraire étant rappelé que le
choix des précédents représentants avait été approuvé selon le même mode (D6 HBC/GIE) ;
Que s’agissant du moment de ce remplacement et par suite de la durée du mandat confié au représentant du
HBC, contrairement à ce qu’affirme Z H, il n’est pas subordonné au renouvellement du conseil
d’administration et n’est donc pas à durée déterminée ;
Que d’autre part, l’article 13-1 des statuts du GIE qui limite la durée du mandat d’administrateur des
représentants désignés par ses membres ne lie pas ces derniers ;
Que dans le silence des statuts de l’association seuls applicables, le mandat de représentation est donné à durée
indéterminée et en tant que tel conformément aux dispositions de l’article 2004 est révocable à tout moment
sous les réserves précédemment évoquées qui en l’espèce ne se retrouvent pas ; qu’en l’espèce, le
renouvellement proposé a été approuvé sans réserve par le conseil d’administration alors même que Z
H comme il l’avait annoncé lors d’une réunion du conseil d’administration en date du 28 juillet 2015
ne siégeait plus au conseil d’administration du GIE même s’il donnait procuration, cette attitude rendant
inéluctable son remplacement ;
Qu’ainsi, le retrait du mandat de représentation donné par un membre du GIE (en l’espèce l’association HBC) à
l’un de ses administrateurs s’il se solde par la perte de la qualité de membre du conseil d’administration du dit
groupement ne vaut pas pour autant révocation par ce dernier de ses fonctions ;
Qu’en revanche, faute d’avoir conservé la qualité de représentant du membre, l’intéressé ne peut plus continuer
à siéger au conseil d’administration du groupement d’intérêt économique nonobstant la durée des fonctions
d’administrateur fixée par l’article 13-1 précité car les qualités de représentant du membre du GIE et
d’administrateur du dit groupement se cumulent sans se confondre ;
Qu’au demeurant telle était bien la position de l’association, lors du remplacement d’G R alors
président du GIE AD AC ; que ce dernier qui ne figurait plus au rang des administrateurs
proposés comme représentants de l’association, avait lors de la réunion du conseil d’administration du
groupement où l’élection d’un nouveau président avait été portée à l’ordre du jour, exprimé son désaccord sur
ce procédé en se fondant implicitement sur l’article 13-1 ; qu’il avait suscité une très vive réaction des
nouveaux représentants de l’association qui avaient déclaré solennellement ne plus reconnaître la gouvernance
du GIE et menacé de dénoncer l’accord liant l’association au GIE ; que dans ces conditions, l’élection avait été
reportée et remportée par Z H sans attendre l’échéance du mois de juin ; qu’en l’espèce, il a été
procédé conformément à l’usage évoqué selon lequel les administrateurs du GIE donc les représentants de
leurs membres'ont toujours été mandatés par leur structure au fil des rotations et des scrutins internes à
chaque famille’ ; Qu’au demeurant, le 03 novembre 2015, Z H n’avait pas émis de protestations
à ce sujet ;
Qu’il s’en suit que le remplacement peut ne concerner que certains membres et non pas l’intégralité ce que tend
au demeurant à démontrer une décision du bureau datant du 17 mars 2015 prise sous l’égide de Z
H ;
Attendu qu’en conséquence, c’est là encore à bon escient que le Tribunal a débouté Z H de cette
demande ;
Attendu que dans le dispositif de ses écritures, il forme une demande en réparation distincte des autres chefs
de prétention ;
. Sur l’action en responsabilité :
Attendu qu’en substance, Z H estime avoir été évincé du GIE AC AD voire de
la présidence de l’association HBC dans des conditions déloyales donc fautives ; qu’il soutient avoir été
victime de rumeurs malveillantes qui l’ont non seulement très profondément blessé et miné au point de
nécessiter une hospitalisation en service spécialisé mais également ont retenti sur son activité économique ;
Qu’il se plaint également d’avoir été écarté de manifestations où l’association HBC joue un rôle prééminent ;
Attendu que fondée sur l’article 1382 du Code civil , cette demande suppose la démonstration par son auteur
d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Que s’agissant de la faute, la campagne de dénigrement dont il se plaint est distincte de l’élection ou de la
désignation et n’est pas imputable au GIE ou à l’association HBC qui au demeurant pâtissent des divisions
internes ou de mésentente des sociétaires ; qu’au vu des nombreux procès verbaux versés aux débats, des
rivalités agitaient l’association dès avant novembre 2014 et se sont ensuite accentuées ; que s’agissant de la
faute commise par le GIE, l’élection du 18 juin 2015 a été organisée sous la présidence de Z H
alors que la précédente avait de son propre aveu 'arrachée' ; que les deux représentants dont la qualité est
contestée siégeaient depuis de nombreuses années et qu’il n’incombait pas au GIE de vérifier la régularité de
leur désignation ; que d’autre part, aucun préjudice moral ou matériel n’a pu en découler ; que quant aux
circonstances dans lesquelles Z H a démissionné le 13 octobre 2015 non pas tant de ses
fonctions de président que de celles de membre du bureau à l’instar des autres, il s’avère que lors de la réunion
du 28 juillet 2015, Z H avait été désavoué par le conseil d’administration lors du vote portant sur
le sort d’une subvention ; qu’il avait ensuite évoqué les élections du président du GIE et exprimé son
amertume ; qu’il avait également envisagé de se démettre de ses fonctions s’il ne lui était pas fait confiance ;
que le 15 août suivant, quatorze administrateurs ont provoqué -comme les statuts le permettent- une réunion
du conseil d’administration et porté à l’ordre du jour trois questions dont celle d’un vote de confiance au
président ; que les statuts ne prévoient rien en la matière ce dont il résulte que cette possibilité n’est pas
interdite ; que Z H avant de la considérer comme 'non statutaire' avait envisagé d’y recourir lors
d’une session du 28 avril 2009 et que son intervention du 28 juillet 2015 avait bien cet objet comme il l’admet
dans un courriel ; qu’à la suite du vote de confiance qu’il a perdu, Z H avait annoncé qu’il n’en
tiendrait pas compte mais 'après avoir recueilli l’avis de certains administrateurs', il a présenté sa démission
sans toutefois la confirmer par écrit avant que le bureau tout entier ne se démette ; qu’une présidence et un
bureau provisoires avaient été désignés mais lors d’une réunion du 28 septembre (visée par le procès verbal de
délibération du 05 novembre 2015 qui mentionne en tête qu’il a été relu par Z H), le conseil
d’administration est revenu là dessus ; que les membres du bureau ont tous démissionné et l’intérim est revenu
à Z H ce que rappelle le procès verbal de délibération du 15 octobre 2015 qui emporte
approbation de cette délibération ;
Que s’agissant de manoeuvres hostiles, si des rumeurs couraient, le trésorier les a démenties en rappelant que
'les comptes étaient ce qu’ils étaient mais qu’ils étaient justes' ; que l’éventuelle duplicité de membres du
bureau évoquée dans une attestation -au demeurant formellement irrégulière- n’est pas imputable à
l’association HBC ; que d’autre part, Z H y avait répondu par un courrier circulaire valant
profession de foi dès avant le vote ; qu’il n’a pas engagé d’action contre les personnes physiques qu’il estime
l’avoir dénigré ; qu’en tout état de cause, le GIE et l’association n’étaient pas parties prenantes à cette querelle
et qu’aucune faute ne peut donc leur être reprochée; que dans ces conditions cette demande doit également être
repoussée et la décision entreprise intégralement confirmée ;
. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :
Attendu qu’en cause d’appel, Monsieur Z H qui succombe à titre principal, doit conformément
aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile supporter les dépens tant de première instance
que d’appel et qu’en équité, il sera alloué à chacun des intimés la somme de deux mille (2 000) euros au titre
de leurs frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute les intimés de leurs fins de non recevoir ;
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2016 par le Tribunal de grande instance de NEVERS ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z H de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamne Monsieur Z H à payer à l’association HERD BOOK AC la somme
de
deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en
cause d’appel ;
Condamne Monsieur Z H à payer au GIE AC AD la somme de
deux
mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur Z H aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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