Article L321-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/06/2008
>
Version01/02/2009
>
Version01/09/2011
>
Version14/02/2020
>
Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)

Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
1° D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ;
2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ;
4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ;
5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;
7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;
8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
9° D'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code, soumis à l'approbation du ministre de la justice et rendu public ;
10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ;
11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ;
12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9.
Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

C'est en tant seulement qu'il énonce cette règle en son paragraphe 10.2 que la société Sotheby's vous demande d'annuler le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, élaboré par l'autorité de régulation du secteur, le conseil des ventes devenu depuis le conseil des maisons de vente, puis approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2022 conformément au 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

Vincent Téchené · Lexbase · 2 mars 2022

Village Justice · 9 décembre 2020

[…] S'il semble surprenant de considérer qu'un arrêté soit supérieur hiérarchiquement à la loi, c'est oublier que le dit règlement déontologique a été pris en application de l'article L321-18 du Code de Commerce, qui prévoit son approbation par le garde des sceaux. Pourtant, l'article du recueil précité est une violation flagrante de l'article 16-1 du Code civil. […] Le Conseil des ventes volontaires dispose de plusieurs outils pour appliquer ces règles déontologiques : demander au commissaire-priseur de retirer un objet problématique, suspendre la vente pendant une durée d'un à trois mois (article L 321-22 du code de commerce), ou saisir le juge.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 28 juin 2017, n° 17/02509
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 19 janvier 2017 la société [R], opérateur de ventes volontaires et M [Y] [R], commissaire-priseur, ont interjeté appel de la décision du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux enchères publiques rendue le 13 janvier 2017 qui a prononcé en application des dispositions des articles L 321-18 et L 321-22 du code de commerce à l'encontre de la société de ventes une interdiction définitive de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'encontre de M [Y] [R], pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, une interdiction d'exercice de toute activité pendant douze mois.

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Mandat·
  • Opérateur·
  • Enchère·
  • Vendeur·
  • Meubles·
  • Manquement·
  • Transporteur·
  • Réquisition·
  • Interdiction

2Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 15/03794
Infirmation partielle

[…] — les 11 et 12 février, 8 et 9 avril, 17 et 18 juin et 17 octobre 2013, à des ventes aux enchères publiques à l'hôtel Drouot, en s'assurant le concours à titre onéreux d'un expert, en la personne de M. K-L M-T, qu'elle qu'en soit l'appellation (en l'espèce ), pour l'assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente, sans que M. K-L M- T soit titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-29 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Enchère·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Opérateur·
  • Code de commerce·
  • Manquement·
  • Expert·
  • Meubles·
  • Responsabilité civile·
  • Commerce

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 18 novembre 2016
Cour d'appel : Désistement

[…] 123, 132 et 142 du code de procédure civile, L.321-1 et suivants et L.321-18 du code de commerce, L.111-1 et L.121-17 du code de la consommation et de l'article 6 de la directive 2011/83/UE, de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et des articles L.122-1, L.122-8, L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Défaut de qualité à agir·
  • Agence photographique·
  • Absence de mandat·
  • Ventes en ligne·
  • Photographies·
  • Contrefaçon·
  • Photos·
  • Photographe·
  • Sociétés·
  • Droits d'auteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion