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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 23/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02793 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEG4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [B] épouse [H]
[P] [B] épouse [X]
Contre :
[J] [E] veuve [B]
[M] [B]
[W] [B]
Grosse : le
Me Anne-laure GAY
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
Me Anne-laure GAY
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [O] [B] épouse [H]
[Adresse 14]
[Localité 22] (ETATS-UNIS)
Madame [P] [B] épouse [X]
[Adresse 15]
[Localité 35] – QC (CANADA)
Représentées par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [J] [E] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [M] [B]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentés par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] [T] [B] et Madame [K] [C] ont eu deux enfants:
— Madame [O] [B] épouse [H] ;
— Et Madame [P] [B] épouse [X].
Monsieur [I] [B] a épousé, en seconde union, Madame [J] [E], selon le régime de la séparation de biens, avec qui il a eu deux enfants :
— Madame [M] [B] ;
— Et Monsieur [W] [B].
Monsieur [I] [B] est décédé le [Date décès 9] 2021, à [Localité 26], laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
Un acte de notoriété a été établi par Maître [I] [V], notaire à [Localité 32], le 7 octobre 2021.
Les parties discutaient de l’attribution et de la valeur des biens de Monsieur [I] [B], notamment au vu d’un testament olographe rédigé par le défunt, le 5 mars 2021, non contesté, lequel prévoit :
« Je prive mon épouse, Madame [J] [E] née à [Localité 29] (Allemagne) le [Date naissance 21] 1963, si elle me survit, de tous droits en propriété dans ma succession ;
En conséquence, l’ensemble de ma succession sera dévolu à mes quatre enfants [O] [B], née le [Date naissance 8] 1974, [P] [B] née le [Date naissance 12] 1981, [M] [B] née le [Date naissance 3] 1996 et [W] [B], né le [Date naissance 11] 1999, par parts égales entre eux, sous réserve du legs ci-après :
Je lègue à mon épouse
— l’usufruit de l’appartement et de ses lots annexes situé, à [Adresse 27], m’appartenant, et la pleine propriété du mobilier les garnissant,
— l’ensemble de mes avoirs bancaires, valeurs mobilières et autres actifs financiers que je détiendrai le jour de mon décès auprès de tout organisme bancaire ou financier. "
Les héritiers ne parvenaient pas à trouver un accord amiable sur la succession de Monsieur [I] [B].
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 19 et 21 juillet 2023, Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] ont fait assigner Madame [J] [E] veuve [B], Madame [M] [B] et Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [B].
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] demandent de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [Z] [T] [B], né le [Date naissance 10] 1954 à Lyon 6ème, décédé à Clermont-Ferrand le [Date décès 9] 2021 et ce, par tout notaire qu’il appartiendra au tribunal de désigner, Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu, Vu l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [I] [B] en pleine propriété et nue-propriété : Au jour du décès, conformément à l’article 922 du code de procédure civile, afin de déterminer la quotité disponible, Au jour le plus proche du partage, Vu l’article 764 du code général des impôts, dire que les biens mobiliers meublants seront évalués à 5% de l’actif brut successoral ou pour le moins à 15.000 €, étant rappelé qu’ils ont été légués au conjoint survivant par testament olographe du 5 mars 2021, Dire que les effets personnels du défunt feront l’objet de 4 lots d’égale valeur comprenant les deux montres du défunt, et à défaut d’accord, seront répartis entre les héritiers réservataires par tirage au sort, ou pour le moins, dire qu’ils seront évalués à la somme de 19.370 € en tant qu’actif de succession, Dire que le véhicule AUDI A6 immatriculée FF 662 FQ, utilisé par Madame [E] depuis le décès de soin époux, sera conservé par elle pour une valeur de 40.000 €, soit 20.000 € représentant les droits des indivisaires, et ce, conformément à l’accord donné, A défaut, fixer l’indemnité d’utilisation due par Madame [E] veuve [B] du jour du décès, le [Date décès 9] 2021, jusqu’au jour du partage effectif, à la somme de 800 € mensuelle, représentant le coût d’une location avec option d’achat pour un tel véhicule, Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2024, dire que le notaire commis devra évaluer l’indemnité de réduction due par le conjoint survivant, Madame [J] [E] veuve [B], en tenant compte de l’actif successoral et de l’usufruit de Madame [E], au jour le plus proche du partage, avec imputation des libéralités consenties au conjoint survivant au vu de la dernière position adoptée par la Cour de Cassation, Vu l’article 924-3 alinéa 2 du code civil, condamner Madame [J] [E] veuve [B] à payer l’indemnité de réduction fixée par le notaire commis, outre intérêts au taux légal à compter du jour où l’indemnité de réduction a été fixée, Condamner Madame [J] [E] veuve [B] à titre de caution sur l’usufruit du tènement immobilier qu’elle occupe, à fournir une hypothèque conventionnelle de premier rang de la valeur fiscale de l’intégralité de la nue-propriété, au jour le plus proche du partage, sur le ténement immobilier sis [Adresse 6], et ce, à ses frais, Vu l’accord intervenu avant tout contentieux, attribuer à Mesdames [O] et [P] [B] : Les deux tènements immobiliers situés sur les communes de Salles et Saint Romain d’Urfé, cadastrés respectivement Section A n°[Cadastre 13] et Section [Cadastre 23], pour une valeur de 1 775 €,
La moitié en pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2], Vu l’article 1368 du code de procédure civile, dire que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, Condamner solidairement Madame [J] [E] veuve [B], Madame [M] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à Mesdames [O] et [P] [B] la somme de 8.000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Les demanderesses se fondent sur les dispositions des articles 815 et 840 du code civil, 601 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [J] [E] veuve [B], Madame [M] [B] et Monsieur [W] [B] demandent de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [Z] [T] [B] décédé le [Date décès 9] 2021 à Clermont-Ferrand, Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour y procéder, qui devra faire application pleine et entière du testament olographe établi par Monsieur [I] [B] du 5 mars 2021, Dire qu’en cas de désaccord entre les parties, sur le projet d’état liquidatif, le notaire ainsi commis devra transmettre au juge commissaire conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, Désigner le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en matière de liquidation et partage pour surveiller lesdites opérations, Ordonner la délivrance du legs particulier au profit de Madame [J] [E] veuve [B] portant sur l’usufruit de l’appartement qui abritait le domicile familial, situé [Adresse 6] et de ses annexes ainsi que sur l’ensemble des avoirs bancaires, valeurs mobilières et autres actifs financiers détenus par Monsieur [B] au jour de son décès auprès de tout organisme bancaire ou financier, pour en jouir ou en disposer à compter du jour du décès, avec les fruits et intérêts à compter de cette date, Constater l’accord de Madame [L] pour se voir attribuer la propriété du véhicule AUDI A6 immatriculé FF 662 FQ pour une valeur qui sera à fixer à la date la plus proche du partage, Dire que les biens mobiliers meublants seront évalués à la somme de 2.680 €, telle que résultant de l’inventaire de Maître [D] en date du 1er février 2022, Constater l’accord de Madame [L] de régler l’indemnité de réduction lui incombant qui ne pourra qu’être déterminée lors des opérations de compte, liquidation et partage à venir devant le Notaire commis, Débouter Mesdames [H] et [X] de leur demande tendant à condamner Madame [J] [B] à fournir une hypothèque conventionnelle de premier rang de la valeur fiscale de la nue-propriété sur le ténement immobilier sis [Adresse 6], A titre subsidiaire, constater l’accord de Madame [L] de consentir une hypothèque conventionnelle ou une caution sur l’appartement situé [Adresse 6] au profit de Mesdames [H] et [X] sur le montant de leurs droits et non sur la valeur fiscale de la nue-propriété dudit bien immobilier, Débouter Mesdames [H] et [X] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment en ce qui concerne la demande de condamnation de Madame [J] [L] à payer l’indemnité de réduction fixée le Notaire et à fournir une hypothèque conventionnelle dans la mesure où les montants ne sont pas connus, Débouter Mesdames [H] et [X] de leurs demandes tendant à fixer la valeur des biens immobiliers à hauteur de 15.000 €, Fixer la valeur des biens mobiliers à celle retenue par le Commissaire de Justice, à savoir 2.680 €, Débouter Mesdames [H] et [X] de leurs demandes tendant à dire parmi les effets personnels du défunt figurent deux montres de luxe (ROLEX et CARTIER), un IPad et un IPhone, Débouter Mesdames [H] et [X] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ils se fondent sur les dispositions des articles 815 et 1014 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il en sera, en particulier, ainsi des demandes de Madame [J] [E] veuve [B] tendant à voir constater son accord sur certains points sujets à litige.
Sur les opérations de partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, la succession de Monsieur [I] [B] n’est pas réglée, étant rappelé qu’il a établi un testament olographe qui prévoit le legs à son épouse, Madame [J] [E] veuve [B], des éléments suivants :
— l’usufruit de l’appartement et de ses lots annexes situé, à [Adresse 27] et la pleine propriété du mobilier les garnissant,
— l’ensemble de ses avoirs bancaires, valeurs mobilières et autres actifs financiers détenus au jour de son décès auprès de tout organisme bancaire ou financier.
Dépendent notamment de la succession de Monsieur [I] [B] :
— divers comptes bancaires et livrets ;
— le logement familial sis [Adresse 6] ;
— un immeuble situé à [Localité 30] (42) ;
— des terrains sis à [Localité 31] [Localité 39] (42) ;
— un immeuble situé à [Adresse 33] (69), [Adresse 1].
Le montant de l’actif net calculé par le notaire, Maître [V], dans le dernier projet de déclaration de succession, s’élève à 1.743.544,69 €. Des désaccords opposent les parties quant à l’évaluation de certains biens et donc sur le montant de cet actif net et de la part revenant à chacun des héritiers.
Selon ce projet, reviendrait à Madame [J] [E] veuve [B] la somme globale de 702.924 € et à chacun des quatre enfants de Monsieur [I] [B], la somme de 252.852,42€.
Compte-tenu du différend opposant les parties, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [B] doit être accueillie.
En l’absence d’accord sur le choix du notaire, c’est Maître [S] [A], notaire à [Localité 25], qui sera désigné.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, en tout état de cause, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
S’agissant de la valeur des biens immobiliers, il sera rappelé que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile.
Cela peut inclure, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le fait de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis (article 1365). Il convient, toutefois, de relever que le notaire a compétence pour ce faire et que le concours d’un expert n’a rien d’automatique.
Sur l’évaluation des immeubles, le tribunal constate que les défendeurs ne s’opposent pas à une nouvelle évaluation, laquelle sera faite au jour du décès, en application de l’article 922 du code civil et au jour le plus proche du partage, conformément à l’article 829 du code civil, rien n’indiquant, en l’espèce, qu’il serait opportun de retenir une date plus ancienne pour cette évaluation afin de garantir l’égalité entre les héritiers.
Sur la délivrance du legs au profit de Madame [J] [E] veuve [B]
L’article 1004 du code civil dispose que " Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. "
L’article 1005 du code civil dispose que " Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. "
Le tribunal note que les parties s’accordent, sur la délivrance du legs à Madame [B]. Cette délivrance sera donc ordonnée.
S’agissant de la date à retenir, Madame [B] ne fournit pas d’élément permettant de dater sa demande de délivrance du legs dans l’année suivant le décès. Il n’est, toutefois, pas contesté par les demanderesses que celle-ci a été effectuée dans ce délai. En outre, il ressort de l’attestation d’hérédité du 7 octobre 2021, établie par Maître [I] [V], notaire à [Localité 32], que le testament olographe du défunt était déjà connu des parties, lesquelles n’entendent pas le contester.
Il sera donc considéré que la demande de délivrance du legs a bien été faite dans l’année du décès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] [E] veuve [B], tendant à voir ordonner la délivrance du legs particulier à son profit portant sur l’usufruit de l’appartement qui abritait le domicile familial, situé [Adresse 6] et de ses annexes ainsi que sur l’ensemble des avoirs bancaires, valeurs mobilières et autres actifs financiers détenus par Monsieur [B] au jour de son décès auprès de tout organisme bancaire ou financier, pour en jouir ou en disposer à compter du jour du décès, avec les fruits et intérêts à compter de cette date.
Sur l’évaluation des biens meubles de Monsieur [I] [B]
L’article 764 du code général des impôts dispose que " I. – Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 du code de commerce.
II. – En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. ".
Sur les meubles garnissant l’appartement de [Localité 25]
En l’occurrence, le testament olographe du 5 mars 2021 prévoit le legs de l’ensemble du mobilier garnissant l’appartement et les lots annexes situés à [Adresse 28], à sa conjointe survivante. Il peut donc être opportun de faire une distinction, par des évaluations séparées, des différents meubles de la succession, puisque Madame [B] a vocation à entrer, en pleine propriété des meubles, garnissant le logement familial, par la délivrance du legs. Cette délivrance peut justifier un rapport à succession qui devra être calculé.
Il s’avère qu’a été établi un inventaire par un commissaire-priseur, en date du 1er février 2022, s’agissant des biens " appartenant personnellement à Monsieur [B] [I] ". Il est précisé que les opérations d’inventaire ont eu lieu [Adresse 7]. Il s’agit donc de l’inventaire des biens garnissant l’appartement précité.
Les parties ne s’entendent pas sur la valeur de ce mobilier. Pourtant, l’inventaire litigieux a bien été réalisé conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil, qui prévoit que celui-ci est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Il convient de relever que Maître [Y] [D], commissaire-priseur à [Localité 25], a indiqué qu’il était mandaté par l’ensemble des ayants-droits. Il note que les demanderesses, ainsi que Madame [M] [B], sont absentes, mais représentées par leur frère, Monsieur [W] [B], auquel elles ont signé des procurations.
Il n’existerait donc pas d’obstacle à retenir pour valeur du mobilier meublant, la somme de 2.680 €. En tout état de cause, il n’est ni opportun ni justifié d’évaluer ces biens à la somme forfaitaire de 15.000 € (laquelle n’est pas détaillée selon les différents meubles listés) ou d’appliquer la règle des 5%, compte-tenu de l’existence de cette évaluation.
Toutefois, il doit être rappelé les dispositions de l’article 829 du code civil, lesquelles prévoient : "En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. ".
En l’espèce, les parties ne justifient pas d’élément qui permettrait de considérer que retenir une date plus ancienne serait plus favorable à la réalisation de l’égalité. C’est donc une valeur à la date la plus proche possible du partage qui doit être retenue et il est donc opportun de prévoir une nouvelle évaluation des différents biens meubles dépendant de la succession et donc également du legs consenti à Madame [B].
Il appartiendra au notaire, conformément à sa mission, de réaliser un nouvel inventaire des biens du défunt. Ce n’est qu’en cas d’absence de réalisation d’un inventaire dans les conditions ci-dessus rappelées, qu’il pourra faire, le cas échéant, application de la règle prévue à l’article 764 du code général des impôts.
La demande de Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] sera donc rejetée, de même que celle des défendeurs tendant à avoir retenir un montant de 2.680 € pour la valeur de ces mobiliers particuliers.
Sur les effets personnels du défunt
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les parties ne s’entendent pas sur la détermination de plusieurs objets appartenant personnellement à Monsieur [B], que les demanderesses considèrent devoir être intégrés à la succession, tandis que les défendeurs estiment qu’il s’agit, ou de biens leur appartenant personnellement, ou de dons leur revenant.
S’agissant de la montre [36], il est exact qu’il s’agit d’une montre d’homme. Néanmoins, la facture produite par Madame [B] n’est pas au nom de son défunt époux. Il est vrai que la facture du 11 mai 2019 peut prêter à confusion, en ce qu’il est mentionné en entête « M. ». Néanmoins, la facture porte le nom de " [L] ". Il n’est pas établi que Monsieur [B] aurait porté le nom de son épouse comme nom d’usage. Celle-ci est donc la seule à porter le nom de [E] ou [L]. Dès lors, il convient de considérer que cette facture a bien été établie à son nom à elle et qu’elle justifie de la propriété de la montre litigieuse, aucune pièce ne venant contredire cet élément.
Cette montre [37] ne sera donc pas intégrée à la succession, comme étant un effet personnel du défunt.
En revanche, la preuve n’est pas rapportée d’une propriété de l’iPhone par Madame [B] et d’une propriété de la montre Cartier par Monsieur [W] [B]. En effet, les seuls documents produits sont des attestations qu’ils ont eux-mêmes établies, ce qui implique, en leur qualité de parties au litige, qu’ils se sont constitués des preuves pour eux-mêmes. Ils échouent donc à rapporter la preuve de leurs prétentions, à défaut d’autre élément justificatif produit.
Il sera noté que les demanderesses ne sollicitent pas dans leur dispositif de réintégrer aux effets personnels du défunt l’iPhone litigieux. Il n’est pas possible de statuer ultra petita, donc le dispositif de la décision n’en portera pas mention. Il en va de même s’agissant de l’iPad. S’agissant de ce dernier bien, si les parties sont toujours d’accord, il reviendra au notaire de tirer les conséquences de la réintégration de l’objet dans les effets personnel du défunt.
En revanche, la montre [24], moyen modèle, selon déclarations de Monsieur [W] [B], sera, quant à elle, bien intégrée dans les effets personnels du défunt.
Aucun montant ne sera fixé pour cette montre, ou même pour l’ensemble des effets personnels du défunt, dans la mesure où il reviendra au notaire le soin d’évaluer les biens dépendant de la succession.
De même, il lui appartiendra d’organiser les modalités de partage de ces biens, après recueil de l’accord des parties, cette question ne pouvant être tranchée en l’état, notamment en l’absence d’évaluation actualisée des biens. La demande tendant à voir partager les effets personnels du défunt par lots d’égale valeur et, à défaut d’accord, à les voir répartir par tirage au sort est donc prématurée et sera rejetée.
Sur le véhicule Audi A6, immatriculé FF 662 FQ
Sur ce point, le tribunal constate l’accord des parties pour que ce véhicule soit attribué à Madame [J] [E] veuve [B]. Cette attribution sera donc ordonnée.
S’agissant de la valeur de ce bien, l’argumentaire soulevé par les demanderesses ne sera pas retenu en l’espèce au vu des dispositions de l’article 829 du code civil. En effet, c’est bien la valeur du véhicule au jour le plus proche du partage qui doit être retenue dans le cadre des opérations de succession. Rien ne permet de dire que la fixation d’une date antérieure serait mieux à même de préserver l’égalité entre les héritiers.
Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] ne justifient pas de l’opportunité de fixer une indemnité d’utilisation qui serait due par Madame [J] [E] veuve [B], dans l’attente du calcul de la valeur du bien litigieux, alors même que les parties s’accordent pour une attribution de celui-ci à la défenderesse. En outre, cela reviendrait à fixer un double paiement pour se voir attribuer le bien.
Les demandes de Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] seront donc rejetées et il reviendra au notaire d’évaluer le véhicule, conformément à la demande de Madame [J] [E] veuve [B].
Sur l’indemnité de réduction dû par le conjoint survivant
L’article 921 du code civil dispose que " La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. ".
Les parties s’accordent sur le règlement par Madame [J] [E] veuve [B] d’une indemnité de réduction. En revanche, il convient de leur rappeler que la juridiction est tenue par le dispositif qui lui est présenté et non par les moyens développés dans le corps de ses conclusions.
En effet, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande suivante : " Dire que le notaire commis devra évaluer l’indemnité de réduction due par le conjoint survivant, Madame [J] [E] veuve [B], en tenant compte de l’actif successoral et de l’usufruit de Madame [E], au jour le plus proche du partage, avec imputation des libéralités consenties au conjoint survivant au vu de la dernière position adoptée par la Cour de Cassation ".
En effet, cette demande est imprécise quant aux modes de calcul à retenir, non rappelés et ne pourra pas donner lieu à exécution s’agissant du seul dispositif, cela même si la date de la décision de la Cour est rappelée dans les visas. Elle sera donc rejetée.
Il reviendra au notaire le soin de calculer cette indemnité de réduction et il pourra transmettre un procès-verbal de difficulté au juge commissaire, le cas échéant.
Par ailleurs, Madame [B] ne saurait être d’ores et déjà condamnée « à payer l’indemnité de réduction fixée par le notaire commis, outre intérêts au taux légal à compter du jour où l’indemnité de réduction a été fixée ».
En effet, celle-ci ne peut être condamnée par anticipation, sans que ne soit déterminée exactement l’indemnité de réduction en question, qu’elle reconnaît devoir régler. Il n’est donc, en l’état, ni utile, ni même possible, en l’absence de détermination du montant de ladite indemnité, de prévoir une telle condamnation.
Cette demande sera rejetée.
Sur le paiement d’une caution
L’article 601 du code civil, dispose que l’usufruitier " donne caution de jouir raisonnablement, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. ".
Ces dispositions permettent seulement à l’usufruitier d’être dispensé de verser une caution, lorsque l’acte le prévoit. Or, il est constant que le testament olographe du 5 mars 2021 ne prévoit pas une telle dispense.
Il est également constant qu’il n’existe pas d’accord sur ce point entre les parties. Si les enfants de Madame [B] ne souhaitent pas que soit retenue une caution, en revanche, ces belles-filles, la demandent.
Il doit donc être fait application des dispositions susmentionnée et Madame [J] [E] veuve [B] devra donc verser une caution.
Elle ne sera pas suivie sur sa demande subsidiaire, dans la mesure où il est impossible, en l’état actuel du dossier, de déterminer la part de chaque héritier réservataire.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X].
Sur l’attribution de deux tènements immobiliers et de la moitié en pleine propriété d’un immeuble sis à [Localité 34] aux demanderesses.
En l’occurrence, Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] visent l’accord « intervenu avant tout contentieux ». Les défendeurs ne se prononcent pas sur cette demande.
En l’état actuel du dossier, il n’est pas possible de statuer sur une attribution préférentielle au vu de l’accord des parties, dès lors que ni le corps des conclusions, ni le dispositif des défendeurs, n’exprime clairement cet accord.
Il appartiendra au notaire, au vu des échanges qui auront lieu devant lui, et notamment concernant l’éventuelle attribution de l’appartement de [Localité 25] aux autres enfants héritiers de Monsieur [B] (ceux-ci, indiquant en page 11 de leur conclusion qu’il est possible qu’il sollicite l’attribution de cet appartement), d’établir un projet de liquidation et de partage des biens du défunt.
Les parties pourront présenter leur demande devant celui-ci et s’il n’existe aucune difficulté sur cette attribution préférentielle, celle-ci sera constatée dans l’acte. En cas de désaccord, le notaire adressera un procès-verbal de difficulté au juge commissaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande de Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] faite à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [B], décédé le [Date décès 9] 2021, à [Localité 25] ;
COMMET pour y procéder Maître [S] [A], notaire, [Adresse 20], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE la délivrance du legs particulier au profit de Madame [J] [E] veuve [B] portant sur l’usufruit de l’appartement qui abritait le domicile familial, situé [Adresse 6] et de ses annexes ainsi que sur l’ensemble des avoirs bancaires, valeurs mobilières et autres actifs financiers détenus par Monsieur [I] [B] au jour de son décès auprès de tout organisme bancaire ou financier, pour en jouir ou en disposer à compter du jour du décès, avec les fruits et intérêts à compter de cette date ;
DIT que les biens immobiliers seront évalués au jour du décès, conformément à l’article 922 du code civil, afin de déterminer la quotité disponible et au jour le plus proche du partage, en application de l’article 829 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à dire que les biens mobiliers meublants légués au conjoint survivant par testament olographe du 5 mars 2021 seront évalués à 5% de l’actif brut successoral ou pour le moins à 15.000 € ;
DEBOUTE Madame [J] [E] veuve [B] de sa demande tendant à dire que les biens mobiliers meublants seront évalués à la somme de 2.680 €, telle que résultant de l’inventaire de Maître [D] en date du 1er février 2022 ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à dire que les effets personnels du défunt feront l’objet de quatre lots d’égale valeur comprenant les deux montres du défunt, et à défaut d’accord, seront répartis entre les héritiers réservataires par tirage au sort, ou pour le moins, dire qu’ils seront évalués à la somme de 19.370 € en tant qu’actif de succession ;
DIT, en revanche, que la montre Cartier tank, moyen modèle sera bien intégrée aux effets personnels du défunt et devra faire l’objet d’une évaluation par le notaire ;
ATTRIBUE la propriété du véhicule AUDI A6 immatriculé FF 662 FQ à Madame [J] [E] veuve [B], pour une valeur qui sera à fixer à la date la plus proche du partage;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à dire que le véhicule AUDI A6 immatriculée FF 662 FQ, utilisé par Madame [J] [E] veuve [B] depuis le décès de son époux, sera conservé par elle pour une valeur de 40.000 €, soit 20.000 € représentant les droits des indivisaires, et ce, conformément à l’accord donné ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande subsidiaire tendant à fixer l’indemnité d’utilisation due par Madame [J] [E] veuve [B] du jour du décès, le [Date décès 9] 2021, jusqu’au jour du partage effectif, à la somme de 800 € mensuelle, représentant le coût d’une location avec option d’achat pour un tel véhicule ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à dire que le notaire commis devra évaluer l’indemnité de réduction due par le conjoint survivant, Madame [J] [E] veuve [B], en tenant compte de l’actif successoral et de l’usufruit de Madame [E], au jour le plus proche du partage, avec imputation des libéralités consenties au conjoint survivant au vu de la dernière position adoptée par la Cour de Cassation ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à condamner d’ores et déjà Madame [J] [E] veuve [B] à payer l’indemnité de réduction fixée par le notaire commis, outre intérêts au taux légal à compter du jour où l’indemnité de réduction a été fixée ;
CONDAMNE Madame [J] [E] veuve [B], à titre de caution sur l’usufruit du tènement immobilier qu’elle occupe, à fournir une hypothèque conventionnelle de premier rang de la valeur fiscale de l’intégralité de la nue-propriété, au jour le plus proche du partage, sur le ténement immobilier sis [Adresse 6] et ce, à ses frais ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à leur attribuer :
— Les deux tènements immobiliers situés sur les communes de [Localité 40] et [Localité 38], cadastrés respectivement Section A n°[Cadastre 13] et Section [Cadastre 23], pour une valeur de 1.775 €;
— La moitié en pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction;
REJETTE la demande de Madame [O] [B] épouse [H] et Madame [P] [B] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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