Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37
Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance.
Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.
L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée.
-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, […] cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » Article 30 L'article L. 322-3 du code des assurancesest ainsi rédigé : « Art.L. 322-3. […] modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. » Article 31 Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Qu'aucune publicité particulière préalable à la vente, autre que celle visée par les articles L. 322-2 et L. 322-3 dernier alinéa du code de commerce, semble nécéssaire. […] Etant assisté du Greffier, Vu la requête qui précède, Vu les articles L. 642-19, R. 642-37-2 R. 642-37-3 R. 661-1 & R. 661-3 du code de commerce Le liquidateur judiciaire entendu La débitrice domiciliée: 43 faubourg de Belfort à […] dûme1t appelée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 'oZ | o H' pour 'c.
[…] Que la réalisation de ces éléments d'actif ne nécessitent aucune publicité particulière préalable à la vente, autre que celle visée par les articles L322-2 et L322-3 dernier alinéa du code de commerce. […] ORDONNANCE #}3 [6685 NOUSÈQ«… Ÿñî2fi Æ9JCWJ/cn r€mf'Ù came/Jf 0&k
[…] (Article L. 310-1 du code du commerce et décret n° 2005-39 du 16 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) […] Vu la requête ci-devant annexée et les dispositions de l'article L.322-3 du Code de Commerce ; […] Attendu que l'article L322-3 du Code de Commerce dispose en son premier alinéa que les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises;