Article L322-11 du Code de commerce
Article L322-10
Article L322-14

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 juillet 2022, n° 20/16652Infirmation partielle

[…] [Localité 11] […] — ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence d'attribution susceptible d'être conférée au tribunal de commerce par les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pour se prononcer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente publique de ces parts organisée le 30 mars 2020, […] Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent. »

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 18 mai 2021, n° 18/01311Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 30 janvier 2015, la société Y a fait assigner monsieur X devant le tribunal de grande instance de Coutances sur le fondement des articles L.321-14 du code de commerce et 1382 ancien du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement à titre principal, de la somme de 37 736, 40 euros à titre de dommages-intérêts. […] — s'agissant des prix de réserve au sujet desquels la société Y aurait laissé penser qu'elle allait y procéder ou que celle-ci aurait trompé les coindivisaires sur ce point, car il n'y en a pas eu, il doit être constaté l'absence d'accord entre le vendeur et son mandataire sur des prix de réserve, alors que cette condition est posée par l'article L.322-11 du code de commerce ;

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[…] ARRÊT DU 11 MAI 2021 […] soumise aux articles L. 322-9 à L. 322-13 du même code et l'article L. 322-11, auquel il est ainsi renvoyé, attribue compétence au tribunal de commerce pour trancher les contestations relatives aux ventes. Il apparaît donc qu'au cas présent, les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pourraient fonder la compétence de la juridiction commerciale.

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