Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Par un arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que les dispositions de l'article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d'audition et doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu ». […]
Lire la suite…[…] de la consommation et de la répression des fraudes en affirmant que l'article L. 450-3 du code de commerce ne leur confère pas un pouvoir général d'audition des personnes entendues dans le cadre des investigations relatives aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, […] Elle ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». […] La chambre commerciale y affirme avec une portée de principe que « l'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 442-6, I, […]
Lire la suite…[…] l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») a été saisie d'une plainte de la société anonyme Établissements Guy Harang concernant le secteur de la découpe de porcs dans la région parisienne, […] commercialisés sous marque de distributeur (ci-après « MDD ») ou sous forme de premiers prix en France4. 3. […] par ordonnance du 2 mai 2013 prise sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, […] les rapporteurs de l'Autorité mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus aux articles L. 450-1 à L. 450-8 et R. 450-1 et R. 450-2 du même code. […] Le quatrième alinéa de l'article L. 450-3 dudit code prévoit : « [l]es agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, […]
[…] de saisies au visa de l'article L450 - 4 du code de commerce , s'agissant de rapporter la preuve de pratiques prohibées par l ' article L . 420-1 du code de commerce et l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), […] avec les pouvoirs de l'article L 450 -4 du code de commerce dans le secteur des travaux de canalisations. […] Aux termes de l'article L.450 -4 du code de commerce […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; […] ont été remises par l'avocat du demandeur de clémence sur demande de la D.G.C.C.R.F., en application de l'article L. 450-3 du Code de commerce et la Commission européenne ; […] qui semble en avoir usé de manière régulière ; que l'entreprise qui demande l'application d'une mesure de clémence sur le fondement de l'article L. 464-2 III du Code de commerce a souhaité conserver l'anonymat, afin d'éviter des mesures de représailles ; […] « 3 ) alors qu'une présomption d'entente sur la répartition du marché, qui vise à entraver l'arrivée de nouveaux concurrents, […]
Le ministre chargé de l'économie avait, en conséquence de ces investigations, assigné la société ITM sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. […] L'enjeu essentiel du pourvoi formé par le ministre, auquel la Cour de cassation a donné une réponse partiellement favorable, résidait précisément dans l'étendue des pouvoirs d'enquête conférés aux agents de la DGCCRF par le texte fondateur qu'est l'article L. 450-3 du code de commerce et dans les conséquences procédurales qu'il convenait d'attacher à un éventuel dépassement de ces prérogatives. […] Or, […]
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