Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elle devrait en revanche être opposable à l'Autorité de la concurrence dans le cadre des inspections diligentées sur le fondement des articles L. 450-3 et L. 450-4 du Code de commerce, en ce compris lorsqu'elle met en œuvre le droit de l'Union européenne en application du Règlement (CE) n°1/200319. […] En matière de concurrence, […] Enfin, dans un certain nombre de cas, les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence pourraient être enclins à contourner ces difficultés pratiques en ayant recours plus fréquemment au mécanisme de l'enquête pénale prévu par l'article 40 du Code de procédure pénale. […] Ce dernier, combiné avec l'article L. 463-5 du Code de commerce, […]
Lire la suite…L'autonomie et les modalités d'appréciation du déséquilibre significatif Par deux attendus de principe successifs, la Cour de cassation redéfinit les conditions de mise en œuvre de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. Elle affirme d'abord que « l'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en œuvre » de ce texte, […] la Cour de cassation énonce que l'article L. 450-3 du code de commerce ne confère pas aux agents de la DGCCRF un pouvoir général d'audition et que l'enquête ne peut viser à obtenir des aveux. […]
Lire la suite…[…] l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») a été saisie d'une plainte de la société anonyme Établissements Guy Harang concernant le secteur de la découpe de porcs dans la région parisienne, […] commercialisés sous marque de distributeur (ci-après « MDD ») ou sous forme de premiers prix en France4. 3. […] par ordonnance du 2 mai 2013 prise sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, […] les rapporteurs de l'Autorité mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus aux articles L. 450-1 à L. 450-8 et R. 450-1 et R. 450-2 du même code. […] Le quatrième alinéa de l'article L. 450-3 dudit code prévoit : « [l]es agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; […] ont été remises par l'avocat du demandeur de clémence sur demande de la D.G.C.C.R.F., en application de l'article L. 450-3 du Code de commerce et la Commission européenne ; […] qui semble en avoir usé de manière régulière ; que l'entreprise qui demande l'application d'une mesure de clémence sur le fondement de l'article L. 464-2 III du Code de commerce a souhaité conserver l'anonymat, afin d'éviter des mesures de représailles ; […] « 3 ) alors qu'une présomption d'entente sur la répartition du marché, qui vise à entraver l'arrivée de nouveaux concurrents, […]
[…] 3°/ que les atteintes au principe du contradictoire ne sont justifiées qu'en raison de l'urgence à examiner et à prononcer des mesures conservatoires ; […] a violé les articles L. 464-1 et L. 464-2 du code de commerce ; […] 1°/ que les dispositions spéciales des articles L. 450-3 et L. 461-4 du code de commerce dérogent au droit commun et autorisent le rapporteur de l'Autorité de la concurrence à demander à toute entreprise la communication de tous livres, […] 1°) ALORS QUE les dispositions spéciales des articles L 450-3 et L 461-4 du Code de commerce dérogent au droit commun et autorisent le rapporteur de l'Autorité de la concurrence à demander à toute entreprise la communication de tous livres, […]
Deux secteurs sont totalement fermés au démarchage téléphonique : la rénovation énergétique (article L223-1, alinéa 3, depuis la loi du 24 juillet 2020) et le Compte personnel de formation (article L6323-8-1 du Code du travail). […] Pratique commerciale trompeuse. […] Tout refus de communication, dissimulation ou destruction de pièces postérieure à la convocation expose au délit d'obstacle aux agents (article L450-8 du Code de commerce) : 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse. 3.5. […]
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