Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article L450-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
Commentaires • 272
Les opérations de visite et saisie sont régies par l'article L. 450-4 du Code de commerce, lequel prévoit que les agents de l'Autorité de la concurrence peuvent procéder à des visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents ou de tout support d'information dans le cadre d'une demande d'enquête, après autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sous le contrôle duquel se déroulent les opérations, dont il est tenu informé […] A cet égard, le communiqué de presse de cette dernière tend à ce que les entreprises non visitées qui se sentiraient également concernées par des pratiques similaires, puissent bénéficier en toute égalité au programme de clémence française[1] prévu par les articles L. 464-2 et R. 464-5 du code de commerce.
Lire la suite…Les opérations de visite et saisie sont régies par l'article L. 450-4 du Code de commerce, lequel prévoit que les agents de l'Autorité de la concurrence peuvent procéder à des visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents ou de tout support d'information dans le cadre d'une demande d'enquête, après autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sous le contrôle duquel se déroulent les opérations, dont il est tenu informé […] A cet égard, le communiqué de presse de cette dernière tend à ce que les entreprises non visitées qui se sentiraient également concernées par des pratiques similaires, puissent bénéficier en toute égalité au programme de clémence française[1] prévu par les articles L. 464-2 et R. 464-5 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Code de commerce·
- Administration·
- Saisie·
- Sociétés·
- Fournisseur·
- Détention·
- Accord·
- Ordonnance·
- Coopération commerciale·
- Répression des fraudes
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Fichier·
- Saisie·
- Document·
- Informatique·
- Autorisation·
- Réseau·
- Régularité·
- Pouvoir·
- Enquête·
- Proportionnalité
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 30 mai 2018, n° 17/20645
[…] 17/20647 : Recours contre le procès-verbal des opérations de visites et de saisies du 17 octobre 2017 dans les locaux et dépendances sis […] Nature de la décision : contradictoire Nous, A B, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 450-4 du code de commerce ; Demanderesse au recours LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET X, DE LA MAYENNE ET DE LA SARTHE
Lire la suite…- Recours·
- Notaire·
- Concurrence·
- Appel·
- Désistement d'instance·
- Ordonnance·
- Dessaisissement·
- Jonction·
- Code de commerce·
- Détention
Précisions sur le régime juridique des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce Par un arrêt du 30 janvier 2024 qui aurait pu mériter les honneurs d'une publication, la Chambre criminelle vient compléter le régime juridique des opérations de visite et saisie (OVS) chez la personne « mise en cause » au sens de l'article L. 450-4 du code de commerce, c'est-à-dire la « personne visée par une
Lire la suite…