Article L511-54 du Code de commerce
Article L511-53
Article L511-55

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1Le protêt en droit commercial : guide complet pour comprendre cet acte essentielAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2025

2[Brèves] Le protêt, acte formaliste par excellenceAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

3Cass. com., 2 mars 2010, 09
Dictionnaire juridique · 2 mars 2010

[…] 09-10.723 Cette décision est visée dans la définition : Protêt LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 511-53 et L. 511-54 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des […] 114 et 649 du Code de procédure civile et par refus d'application les articles L. 511-39 et L. 511-52 et suivants du Code de commerce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, […]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2010, 09-10.723, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles L. 511-53 et L. 511-54 du code de commerce que le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/17507Confirmation

[…] vu les dispositions des articles L 511-43 du code de commerce, vu les dispositions des articles L 341 -4 du code de la consommation, […] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 avril 2011, n° 10/01743Infirmation

[…] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les articles L.511-53 et L.511-54 du Code de Commerce. […] Elle soutient que les protêts ne sont pas entachés d'irrégularité dès lors que les articles L 511-52 et suivants du Code de Commerce qui définissent les conditions de forme de ces actes ne prescrivent pas qu'un protêt doit être établi par notaire ou par l'huissier à la demande exclusive du porteur de la lettre de change et qu'en application de l'article 114 du Code de Procédure Civile prévoyant qu'il n'y a pas de nullité sans texte, les actes ne peuvent être annulés. […] Elle estime qu'en application de l'article L.213-6 du COJ, […]

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