Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article L. 621-3, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-3 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
[…] 4) nommer en tant que de besoin un administrateur judiciaire qui assurera durant la période d'observation, l'activité de l'entreprise pour au moins une durée de deux mois, et élaborera le projet de plan de redressement de cette entreprise et communiquera au mandataire représentant les créanciers et au Juge Commissaire les propositions de règlement du passif, et procédera aux informations et consultations prévues au 3°"° alinéa de l'article L 621-56 et L 621-61 du Nouveau Code de Commerce. […] L f
[…] 4) nommer en tant que de besoin un administrateur judiciaire qui assurera durant la période d'observation, l'activité de l'entreprise pour au moins une durée de deux mois, et élaborera le projet de plan de redressement de cette entreprise et communiquera au mandataire représentant les créanciers et au Juge Commissaire les propositions de règlement du passif, et procédera aux informations et consultations prévues au 3°"° alinéa de l'article L 621-56 et L 621-61 du Nouveau Code de Commerce.
[…] soit plus d'une semaine avant l'examen, le 7 décembre 2004, du plan de continuation de la société SATAB par le tribunal de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-56 et L. 621-64 du code de commerce, outre les articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail ;