Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
[…] En application des dispositions des articles L 622-21, L. 622-22 et L. 621-126 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence des organes de la procédure, y compris le commissaire à l'exécution du plan en cas d'homologation d'un plan de redressement ou de cession, et la procédure ne peut tendre qu'à la fixation de la créance qui en raison de son origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective reste soumise, même après l'homologation du plan au régime de la procédure collective mise en place.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-41 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers, tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ne peut se prévaloir valablement d'une inopposabilité de la décision rendue, lorsqu'il n'a pas accompli cette obligation. […]