Article 124 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 123
Article 125

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés [*action en justice*].
Le représentant des créanciers [*attributions*] informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire [*délai*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Droit des salariés des entreprises en redressement judiciaire
M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 1989

C'est pourquoi il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une modification de l'article 125 incriminé, qui viserait à préciser, d'une part, que le refus pour quelque cause que ce soit ne peut remettre en cause, […] 2° Le refus d'avancer le montant d'une somme dont le salarié a été reconnu créancier par une décision de justice postérieure à l'ouverture de la procédure collective : en application des derniers alinéas des articles 123 ou 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'A.G.S. doit être appelée dans la cause afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 septembre 2003, 01-43.029, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que, pour rejeter une partie des demandes du salarié, le juge de renvoi a retenu, au visa des articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 124 de la loi du 25 janvier 1985, que, si le pourvoi en cassation avait été introduit alors que la société Dejode et fils était encore in bonis et si les parties avaient échangé leurs mémoires en mars et en juin 1996, à une époque où elle était toujours in bonis, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2006, n° 06/01377Infirmation

[…] En application de l'article L 625-3 du c de commerce, loi 2005-845- du 26 juillet 2005,titre II de la sauvegarde, remplaçant l'article L 621-126 du code de commerce (ancien article 124 de la loi du 25 janvier 1985), la procédure poursuivie en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé par suite du jugement de liquidation judiciaire du 24 mars 2006 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Riom, du 25 novembre 2003, 02/02579Infirmation partielle

[…] L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'ORLEANS, intervenant à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).