Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article L. 621-135, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
[…] N° 05/01094 […] que la SCP F-G lui a écrit plusieurs fois à ce titre ; qu'elle n'a ni démissionné ni été remplacée ; qu'en application des articles L 621-8 et L 627-5 du code du commerce elle ne pouvait être licenciée sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; […] de péage pour partie postérieures au 18 octobre 2002 donc relatives des faits non prescrits et portant sur des périodes non travaillées ; que la lettre de la société PANOL datée du 5 avril 2001 permet à Melle X devenue directrice des relations humaines d'utiliser son véhicule de fonction y compris pendant ses congés mais n'étend pas ces facilités à la carte TOTAL ni au téléphone ; […]
[…] la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur ;2°/ qu'aux termes de l'article L. 621-135 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, […] a violé les articles L. 621-8, L 621-135 et L 627-5 du Code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur. […] M Christian Z… est inacceptable » ; qu'il est constant que lorsque Liazide X…, qui était en arrêt maladie du 5 au 28 janvier 2007, s'est présenté au travail le 29 janvier 2007, […]
[…] Vu 2° sous le numéro 062320 la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail alors applicable : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail et que la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, avait violé les articles […] L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.
Lire la suite…