Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 69
Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Un salarié a été élu, le 2 mars 2012, représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective et a bénéficié du statut protecteur prévu à l'article L. 662-4 du code de commerce. Convoqué le 31 mai 2012 à un entretien préalable, son licenciement économique a été autorisé le 9 juillet 2012 par l'inspection du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La Cour d'appel de Paris a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles.
Lire la suite…aux dispositions du présent chapitre, des déchets ; 5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ; 6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ; […] « 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; « 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; […]
Lire la suite…[…] Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites, visées au greffe le 4 janvier 2010 pour M. […] Et il résulte des articles L 662-4 et L 625-7 du Code de commerce qu'en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement du représentant des salariés lui ouvre droit, en l'absence de demande de réintégration, à une indemnité réparant la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle à laquelle toutes les sommes versées par l'AGS au représentant des créanciers ont été reversées par ce dernier aux salariés. […]
[…] ' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 04/02/2019 et débouter M. [V][A] des fins de son appel. […] L'article L631-9 du code de commerce dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019 dispose que l'article L. 621-4, […] a bien acquis à la date du 22/10/2015 la qualité de représentant des salariés bénéficiant de la protection prévue par l'article L 662-4 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur selon lequel : […] En l'espèce il convient donc de vérifier si à la date de son licenciement par l'employeur le 2 mai 2016 l'appelant bénéficiait toujours de la protection instaurée par l'article L662-4 du code de commerce .
[…] 66-07-01-04-02 […] Considérant que la société INTERCUISINE SERVICE soutient que l'inspecteur du travail avait compétence liée pour accorder l'autorisation de licenciement dès lors qu'il n'avait pas retenu un lien entre la demande d'autorisation et le mandat représentatif du salarié ; que, toutefois, il ne ressort pas des dispositions invoquées de l'article L. 662-4 du code de commerce et des articles L. 2411-16 et L. 2421-6 du code du travail que l'inspecteur du travail se trouverait dans le cas susdit en situation de compétence liée ; qu'au contraire, en vertu des dispositions du code du travail, […] X de ne s'être pas présenté à son poste de travail les 4, 5, […]
L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. […] Ainsi, comme pour l'autorisation de licenciement, la rupture conventionnelle d'un salarié protégé ne doit pas être liée à ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale. [1] Article L2411-1 du code du travail : délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, […] membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen, membre du groupe spécial de négociation […] L. 662-4 du code de commerce , […]
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