Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 33
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10.
II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Commentaires • 18
Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l'article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d'un montant inférieur à 500 €.
Lire la suite…Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l'article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d'un montant inférieur à 500 €.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Lire la suite…- Créance·
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[…] Dit que conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce, les créances inférieures à 300.00 euros devront être réglées au jour de l'arrêté du plan de redressement sous réserve de leur admission définitive.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981
[…] 2 – Créances inférieures à 300 € Le Mandataire Judiciaire a répertorié 1 créance inférieure à 300 €. La SARL SOFI3A s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34du Code de Commerce. 3 – Créances relatives à des prêts à moyen terme Antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et dans le cadre de son exploitation, la SARL SOFI3A a obtenu des concours bancaires sous forme de :
Lire la suite…- Plan·
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[…] Si le plan a été approuvé par chacune des classes : le tribunal doit vérifier si le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du code de commerce et si la notification du plan a bien été effectuée régulièrement à toutes les parties affectées, qui doivent toutes bénéficier d'une égalité de traitement. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]
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