Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 44
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
La valeur de cette décision réside dans son interprétation pragmatique de l'article L.631-15 du code de commerce. En l'absence de bilan, le tribunal se fonde sur une trésorerie immédiate et la régularité des assurances pour écarter la liquidation judiciaire. Cette approche permet d'éviter une cessation brutale d'activité et de donner une chance au débiteur de présenter un plan. La portée de ce jugement est limitée dans le temps et conditionnée à la production future de pièces comptables.
Lire la suite…En cas de dégradation, un rapport immédiat est exigé pour permettre au tribunal d'appliquer l'article L.631-15 II du code de commerce.
Lire la suite…[…] A la date du 15 Octobre 2012, la SARL SARL MEZZE DU LIBAN a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce et de l'article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. […] L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARL SARL MEZZE DU LIBAN […] Désigne la SCP François ISSALY et Julien […] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. […] Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur […] l'article L 631-15 Il.
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 631-15-Il du Code de Commerce que : « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies ».
[…] Vu les dispositions des articles L631-15, Il et L631-22 alinéa 3 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire et sa requête du 25 janvier 2018, Vu le rapport du juge-commissaire, […] Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;
La question de droit soumise à la cour d'appel était de savoir dans quelles conditions le redressement d'un débiteur peut être considéré comme ” manifestement impossible “ au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce, […] La cour d'appel de Lyon écarte d'abord le grief tiré de l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité civile. […] Or, l'article L. 631-15 du code de commerce prévoit que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, […] telle que définie à l'article L. 631-1 du code de commerce : permettre la poursuite de l'activité, […]
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