Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 44
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
En cas de dégradation de la situation, le tribunal pourra appliquer l'article L.631-15 II du code de commerce, qui permet de mettre fin à la période d'observation ou de prononcer la liquidation judiciaire. Cette décision illustre la souplesse du droit des entreprises en difficulté : le juge adapte son contrôle à la situation concrète, en laissant au débiteur une chance de se réorganiser, tout en fixant des échéances et des exigences de reporting.
Lire la suite…L'article L. 631-5, II, du Code de commerce dispose que : "A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, […] d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. […] La Cour de cassation a jugé que : « Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II du Code de commerce n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements ; […]
Lire la suite…[…] A la date du 15 Octobre 2012, la SARL SARL MEZZE DU LIBAN a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce et de l'article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. […] L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARL SARL MEZZE DU LIBAN […] Désigne la SCP François ISSALY et Julien […] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. […] Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur […] l'article L 631-15 Il.
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 631-15-Il du Code de Commerce que : « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies ».
[…] Vu les dispositions des articles L631-15, Il et L631-22 alinéa 3 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire et sa requête du 25 janvier 2018, Vu le rapport du juge-commissaire, […] Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;
Le tribunal a répondu en constatant l'absence de perspective de redressement et en prononçant la liquidation sur le fondement de l'article L.631-15 du code de commerce. […] La jurisprudence confirme que la conversion suppose que le débiteur ne peut plus justifier d'une activité suffisante ni d'une capacité à apurer le passif. […] Il ordonne également que le dossier soit appelé à l'audience du 25 janvier 2028 pour examiner la possibilité d'une clôture conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. […]
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