Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 67
Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
Le liquidateur administre l'entreprise.
Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.
Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6.
L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
La possible résiliation du marché conclu avec l'entreprise en liquidation Le Code de commerce prévoit que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du titulaire d'un marché n'emporte pas la résiliation automatique du contrat (Article L. 641-11-1 du Code de commerce). […] par prudence et par souci d'opportunité, d'appeler le liquidateur à se prononcer sur la poursuite du contrat, afin de prévenir tout contentieux relatif à la résiliation, en particulier lorsque la liquidation est assortie d'une poursuite d'activité sur le fondement de l'article L.641-10 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Par jugement en date du 14/04/2016, ce Tribunal a décidé à l'égard de la société SORECO (SARL) […] 71380 Châtenoy-en-Bresse , l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de deux mois conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce ; […] Vu les articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce ;
[…] par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'homologation du 10 octobre 2013 : […] aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le licenciement des salariés ait été autorisé par le jugement ordonnant la liquidation ; que l'article L. 641-4 du code de commerce dispose que le liquidateur réalise les opérations de liquidation et qu'à ce titre, les licenciements auxquels il procède en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail ; que l'article L. 641-10 du code de commerce prévoit que, […]
[…] Par jugement du 08 décembre 2010 le Tribunal prononçait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, nommait Maître X en qualité d'Administrateur Judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur I FRANC en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Bruno MALLE en qualité de Juge-Commissaire suppléant, nommait également la SELARL G H, en qualité de liquidateur, et autorisait le maintien de l'activité jusqu'au 31 janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article L. 641. 10 du code de commerce, […] La proposition émane de Monsieur I E en association avec Monsieur Z F L M […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 642-10 du code de commerce, la répartition du prix sera faite par la SELARL G MA YON ès qualités de Liquidateur ,