Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 139
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;
3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
Défini aux articles L. 241-3, 4° et 5°, du code de commerce pour les gérants de SARL ( ) et L. 242-6, 3°, pour les dirigeants de SA, il suppose que le dirigeant ait fait, […] à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. La chambre criminelle veille avec une particulière rigueur à ce que les juges du fond caractérisent l'ensemble de ces éléments. […] La banqueroute et les obligations comptables : l'exigence d'un élément intentionnel caractérisé Le délit de banqueroute, défini aux articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, sanctionne les dirigeants qui, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…Le liquidateur judiciaire sollicitait sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, lui reprochant notamment de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société commerciale dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 640-4. […] La Cour d'appel de Reims a écarté la responsabilité du gérant de fait, […] Le délit de banqueroute, prévu aux articles L. 654-1 et suivants du code de commerce, sanctionne les comportements frauduleux commis par les dirigeants en période de cessation des paiements, tels que le détournement d'actif, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.654-2 5°, L.654-2 2, L.654-1, L.654-3 al.1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 al.1 du Code du Commerce ; […]
[…] T R I B U N A L […] 1 copie exécutoire […] Elles invoquent le caractère fantaisiste du procès au fond car le requérant a fait état d'un détournement d'actif alors que celui-ci est prévu à l'article 654-1 du Code de commerce et suppose l'existence d'une procédure collective. Elles relèvent que la situation de la société IFC est prospère et estiment que Monsieur C-D n'a pas établi la vraisemblance des faits sur lesquels porte la mesure probatoire. Elles affirment qu'il a invoqué ce fondement pour dissimuler ses véritables intentions soit mettre la main sur ce qu'il ne connaît pas encore de la clientèle d'In Fine et de ses prospects.
La qualification de banqueroute par voie de détournement d'actif suppose la démonstration d'un élément intentionnel qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que la cession a été suivie de l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L. 654-1 du code de commerce ( ). Dès lors, le cédant qui agit de bonne foi et dans le cadre d'une gestion normale de son groupe de sociétés ne saurait être inquiété sur le plan pénal. […] En outre, l'article L. 650-1 du code de commerce, introduit par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, […]
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