Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 avril 2023, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01079
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution de [Localité 17] en date du 20 Avril 2023
RG n° 22/00011
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assisté de Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
SERVICE DU DOMAINE, curateur à la succession vacante de Mme [V] [R].
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 17] venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. IMMOBILIER KLAUS RICHARD
N° SIRET : 411 239 981
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par actes d’huissier de justice des 7 et 8 février 2022, le Trésor public Service des impôts des particuliers de [Localité 16] a fait signifier à M. [J] [G] et au Service du Domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de [V] [R] (ex épouse de M. [G]) un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 22] à [Localité 13] pour obtenir le paiement de la somme totale de 71 851,68 euros en vertu de :
— divers rôles émis et rendus exécutoires au titre des impôts sur le revenu des années 2012 et 2014 ainsi que de la taxe d’habitation de 2014, d’inscriptions d’hypothèques légales publiées au service de la publicité foncière de [Localité 21] le 11 septembre 2009, volume 2009 V n°1087, renouvelées le 12 mars 2019 volume 2019 V n0502 et le 16 avril 2018 volume 2018 V 110695.
Resté sans effet, ledit commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 le 22 mars 2022, volume 2022 S, n°2.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé par Me [M], huissier de justice, le 27 avril 2022, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 11 mai 2022.
Par actes d’huissier des 6 et 10 mai 2022, dénoncés le 11 mai 2022 à la SARL Immobilier Klaus Richard et au Trésor public Service des impôts des particuliers de Trouville-sur-Mer, créanciers inscrits, le créancier poursuivant a fait assigner respectivement M. [G] et le Service du Domaine à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins, notamment, de voir déterminer les modalités de poursuite de la vente, de fixer le montant de sa créance et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté que le Trésor public Service des impôts des particuliers de [Localité 16], créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— constaté que toutes les conditions prévues par les articles 14.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu la créance du Trésor public Service des impôts des particuliers de [Localité 16], créancier poursuivant, à l’égard de M. [J] [H] [O] [G] et du Service du Domaine pour la somme de 71.581,68 euros arrêtée au 15 septembre 2021 ;
— débouté M. [J] [G] et la SARL Immobilier Klaus Richard de leurs demandes d’autorisation de vente amiable ;
— ordonné qu’aux poursuites et diligences du Trésor public Service des impôts des particuliers de Le Raincy, créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [J] [G] et du Service du Domaine, et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 11 mai 2022 ;
— fixé la date de l’adjudication au 6 juillet 2023 ;
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
— dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R, 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal 'Ouest France’ ainsi qu’à trois Insertions sommaires dans les journaux 'Le Pays d’Auge', 'Ouest France’ et le 'Le journal des enchères’ ;
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 100.000 euros tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— dit que la SCP Interbarreaux Calex avocats est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Par déclaration du 9 mai 2023 adressée au greffe de la cour, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 mai 2023, M. [G] a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 17 mai 2023, M. [G] a été autorisé à assigner à jour fixe, à l’audience du 9 novembre 2023 la SARL Immobilier Klaus Richard, le Service du domaine curateur à la succession vacante de Mme [V] [R], le Trésor public – Service des impôts des particuliers de [Localité 16], le Trésor public – Service des impôts particuliers de [Localité 17], lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice au plus tard le 26 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 juin 2023 délivrés à personne morale, M. [G] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen, le Service du domaine curateur à la succession vacante de Mme [V] [R] et le Trésor public – Service des impôts particuliers de Lisieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, déposé à l’étude, M. [G] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen, le Trésor public – Service des impôts des particuliers de Le Raincy.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, régularisé sous la forme d’un procès verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen la SARL Immobilier Klaus Richard.
Une copie de ces assignations a été déposée au greffe de la cour avant l’audience de plaidoirie.
La SARL Immobilier Klaus Richard et le Trésor public – Service des impôts particuliers de [Localité 17] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation à jour fixe, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* débouté M. [J] [G] et la SARL Immobilier Klaus Richard de leurs demandes d’autorisation de vente amiable ;
* ordonné qu’aux poursuites et diligences du Trésor Public – service des impôts des particuliers de Le Raincy, créancier poursuivant, il soit procédé à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [J] [G] et du service du domaine, et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 11 mai 2022 ;
* fixé la date de l’adjudication au 6 juillet 2023 à 9 heures ;
* renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
* dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
* dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution et dit qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal Ouest France ainsi qu’à trois insertions sommaires dans les journaux 'Le Pays d’Auge', 'Ouest France’ et le 'Le journal des enchères’ ;
* fixé le montant de la mise à prix à la somme de 100.000 euros tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
* dit que la SCP Interbarreaux Calex avocats est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
* dit que les frais de poursuites seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Et, statuant à nouveau,
— Autoriser la vente amiable du bien immeuble saisi constitué d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], cadastré section AK no [Cadastre 7], pour une contenance de 0ha 0a 98ca comprenant :
Au rez-de-chaussée : une cuisine, un séjour, une salle de douches, des toilettes, une courette non couverte, une buanderie.
Au premier étage : trois chambres et une salle de douches et ce, à Mme [C] [L], née le 1.11.1984 à [Localité 14], pour le prix de 215.000 euros (deux cent quinze mille euros) hors frais de notaire,
— Dire et juger que le prix de vente de l’immeuble versé par l’acquéreur devra être consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sera acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribué,
— Débouter les parties de leurs plus amples demandes sinon celle de la taxation des frais de poursuites.
Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, le Trésor public-service des impôts des particuliers de [Localité 16] demande à la cour de :
— Débouter M. [J] [G] de son appel comme injuste et mal fondé et de sa demande de conversion en vente amiable au prix de 215.000 euros,
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [J] [G] à payer au concluant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] [G] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’ article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution : 'Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur'.
L’article R322-21 ajoute : 'Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois."
A l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, M. [G] produit une attestation notariée certifiant qu’aux termes d’un compromis de vente signé le 20 mai 2022, Mme [L] [C] s’est portée acquéreur de M. [J] [G] du bien saisi moyennant le prix de 130.000 euros sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de même montant, une nouvelle offre d’achat de Mme [L] [C] du 7 décembre 2022 au prix de 215.000 euros et un courriel de l’administration des domaines du 10 février 2023 confirmant son accord sur la vente amiable aux nouvelle conditions énoncées.
L’appelant ne justifie pas du caractère sérieux de la seconde offre de Mme [C] qui n’a pas signé de compromis de vente à la suite de cette proposition et dont les capacités financières sont incertaines. En effet, il n’est pas démontré que cette dernière, qui entendait financer la totalité du prix d’acquisition de 130.000 euros au moyen d’un prêt, a obtenu une réponse favorable des banques.
En outre, M. [G] ne justifie d’aucune estimation du bien.
A cet égard, le Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 16] communique le procès-verbal de description du bien, l’avis du domaine de valeur vénale du 21 septembre 2018 et un extrait du site internet 'Se loger', édité le 13 juin 2023, montrant que la valeur du bien saisi, d’une surface de 90 m², est manifestement supérieure à 415.000 euros, ce en se référant au prix au m² le plus bas.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que la vente amiable soit susceptible d’être conclue dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] de ce chef et ordonné la vente forcée ainsi qu’en toutes ses autres dispositions dont il a été interjeté appel.
M. [G] succombant, est condamné aux dépens de l’appel et à payer au Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 16] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] à payer au Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 16] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens de l’appel ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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