Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6
Tout établissement du réseau est tenu d'accorder sa protection au président, au trésorier, à l'élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l'obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
L'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu ou ancien élu intéressé.
[…] en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L . 121-4 du code de commerce . […] L711-6 (M) Modifie Code de commerce . - art. […] L711-9 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce . - art. L712 -1 (M) Modifie Code de commerce . - art. L712 -2 (M) Modifie Code de commerce . - art. L712 -3 (M) Article […]
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