Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
L'article 372-2 du code civil ne crée une présomption d'accord que pour « chacun des parents » à l'égard des tiers de bonne foi, lorsqu'il accomplit seul un acte usuel relatif à la personne de l'enfant . […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 372- 2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'appelant ne faisant pas valoir que la contribution mensuelle fixée en première instance de 290 euros dépasse ses ressources ou les besoins ordinaires de l'enfant, il y a lieu de déclarer ce moyen d'appel non fondé. – Partage des frais extraordinaires L'appelant demande à voir dire que les parents participent aux frais extraordinaires à hauteur de 50 % chacun.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » L'article 371-2 de ce code prévoit que : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » Selon l'article 372 du même code : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. » Aux termes de l'article 372-2 du même code : « A l'égard des tiers de bonne foi, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les décisions attaquées ne faisaient pas grief dès lors que son conflit avec la mère de ses enfants fait obstacle à la présomption d'accord posée par l'article 372-2 du code civil, que le chef d'établissement se devait de prendre en considération l'information relative à la situation d'emprise dans laquelle se trouvent ses enfants, […]
[…] 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
L'article 222-33-2-3 du Code pénal incrimine le harcèlement scolaire et prévoit des peines aggravées selon les conséquences pour la victime. […] L'autre parent minimise : que faire ? La séparation des parents ne suspend pas l'autorité parentale. […] Sources utiles Les textes principaux sont l'article 371-1 du Code civil, l'article 372-2 du Code civil, l'article 373-2-6 du Code civil et l'article 222-33-2-3 du Code pénal. […]
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