Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
L'article 230-32 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, a organisé le régime de la géolocalisation en temps réel en l'assortissant de garanties tenant à l'autorisation préalable d'un magistrat et à l'information du procureur de la République ou du juge d'instruction [[Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.]]. […] La chambre criminelle a très tôt posé le principe selon lequel « les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé » [[Crim. 28 mai 2024, n° 23-84.957, […]
Lire la suite…Depuis la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, codifiée aux articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, cette technique spéciale d'enquête permet aux enquêteurs de suivre, en temps réel, les déplacements d'une personne, d'un véhicule ou de tout objet, sans le consentement de son propriétaire. […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] 32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de nullité de M. [N], […] ne permettaient pas de corroborer le renseignement anonyme reçu, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la légalité de ces mesures et insuffisants à démonter leur nécessité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 706-95, 100, 100-1, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
La Cour ajoute que « le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique » [[4]]. […]
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