Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 94
Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et situés dans le ressort du tribunal de commerce, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers situés dans ce ressort ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans ce ressort, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans ce ressort, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans ce ressort et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans ce ressort ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans ce ressort d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quel que soit le ressort dans lequel ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans ce ressort d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
[…] 6° de l'article L . 742-6 et les articles L . 742-9 et L . 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L . 121-4 du code de commerce . […] L713 -11 (M) Modifie Code de commerce . - art. L713 […]
Lire la suite…[…] B est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il expose que sa qualité à agir réside dans sa qualité de candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-7 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, […] N os 1603707, 1603708, 1603709 7
[…] Considérant que le dernier alinéa du III de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1 er du décret du 21 juin 2004, dispose que la campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ; que ce décret prévoit que le vote se fait par correspondance ou par voie électronique ; qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 713-7 du code de commerce : Il est interdit de distribuer, ou de faire distribuer, le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 713-10 du code de commerce : « (…) La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure » ; qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection des membres des chambres régionales de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 713-7 du code de commerce : « Il est interdit de distribuer, […] pour les élections litigieuses, les électeurs ont été appelés à voter jusqu'au 8 décembre 2010 à 24h et que la campagne électorale a débuté le 5 novembre 2010 et a pris fin le 7 décembre 2010 à zéro heure ; que, […]