Article L210-1 du Code de commerce
Article L154-1Article L210-2
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires69

1Examen comparatif SARL & SAS : points communs, différences, avantages et inconvénients.
Village Justice · 8 juillet 2026

Les points communs et avantages de la SAS et la SARL au regard des autres sociétés. a) Sociétés régies par le Code de Commerce. La SARL est régie par les dispositions des articles L223-1 à L223-43 et des articles R223-1 à R223-37 du Code de Commerce et la SAS est régie par les dispositions des articles L227-1 à L227-20 et articles R227-1-1 à D227-3 du Code de Commerce [3]. b) Sociétés commerciales par la forme. […] La SARL, tout comme la SAS sont des sociétés, commerciales par détermination de la loi, et ce, en vertu de l'article L210-1 du Code de Commerce, [4] qui déclare la SARL et la SAS, comme devant être commerciales par la forme et par là même, par la seule volonté du législateur, […]

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2Le contrat CESA dans l’économie sociale et solidaire : une clarification jurisprudentielle.
Village Justice · 7 mai 2026

Les coopératives d'activité et d'emploi sont régies par l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et par les articles L7331-1 à L7332-7 du Code du travail 1. […] Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. […] Loi du 24 juillet 1867 (articles 48 à 54) sur la variabilité du capital codifiée sous les numéros L231-1 et suivants du Code de commerce. Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales codifiée dans les articles L210-1 et suivants du Code de commerce. […]

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3SAS ou SARL : quel statut choisir ?
chemakh-avocat.fr · 23 mars 2026

Un socle commun : responsabilité limitée et société commerciale La SAS comme la SARL sont des sociétés commerciales par la forme, conformément à l'article L.210-1 du Code de commerce. Elles reposent sur un principe fondamental : la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports En effet, ce principe est expressément prévu pour la SAS à l'article L.227-1 du Code de commerce et s'applique également à la SARL (articles L.223-1 et suivants). 2. […] Une différence majeure : la liberté statutaire a) La SAS : une liberté contractuelle maximale La SAS est régie par les articles L.227-1 à L.227-20 du Code de commerce. […]

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1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 11 octobre 2016, n° 14-18.197Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans sous l'empire du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 de réforme de la prescription civile ; qu'un contrat conclu par une société anonyme, commerciale par la forme, […] qu'au cas d'espèce, en estimant qu'il n'était pas acquis que la dette de la société anonyme Les Trois Frontières issue de l'acte authentique du 25 octobre 1994 fût soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce, […] dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 210-1 du même code ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 05-12.286, InéditRejet

[…] 1 / que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, ouverte aux salariés, est organisée par la loi aux termes de dispositions d'ordre public, et ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur à la date à laquelle les faits qui justifient l'action se sont produits ; qu'en décidant que l'action pouvait être exercée contre une entité qui n'était pas l'employeur du salarié à la date des faits, et qui n'a même jamais eu la qualité d'employeur du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1832 du Code civil et l'article L. 210-1 du Code de commerce ;

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[…] En vertu de l'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. […] L'article L. 210-1 du même code précise que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ».

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