Article L210-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires62

1Le contrat CESA dans l’économie sociale et solidaire : une clarification jurisprudentielle.
Village Justice · 7 mai 2026

Les coopératives d'activité et d'emploi sont régies par l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et par les articles L7331-1 à L7332-7 du Code du travail 1. […] Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. […] Loi du 24 juillet 1867 (articles 48 à 54) sur la variabilité du capital codifiée sous les numéros L231-1 et suivants du Code de commerce. Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales codifiée dans les articles L210-1 et suivants du Code de commerce. […]

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2SAS ou SARL : quel statut choisir ?
chemakh-avocat.fr · 23 mars 2026

Un socle commun : responsabilité limitée et société commerciale La SAS comme la SARL sont des sociétés commerciales par la forme, conformément à l'article L.210-1 du Code de commerce. Elles reposent sur un principe fondamental : la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports En effet, ce principe est expressément prévu pour la SAS à l'article L.227-1 du Code de commerce et s'applique également à la SARL (articles L.223-1 et suivants). 2. […] Une différence majeure : la liberté statutaire a) La SAS : une liberté contractuelle maximale La SAS est régie par les articles L.227-1 à L.227-20 du Code de commerce. […]

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3Architecture industrielle d’une joint‑venture : locaux, machines, matières premières et chaîne de fabrication
lacour-avocat.fr · 15 février 2026

Cet article te montre comment structurer ces aspects industriels pour éviter les blocages, […] c'est une décision stratégique majeure qui influence la gouvernance, les […] Le Code de commerce (articles L.210-1 et suivants, […] Dans une logique de négociation raisonnée, les partenaires doivent clarifier leurs intérêts : l'un cherche peut-être à conserver un contrôle indirect sur les opérations, l'autre vise une autonomie logistique totale. […] Le Code de commerce impose une évaluation des apports en nature lorsqu'ils sont intégrés au capital d'une société (articles L.223-7 et L.225-8 — source publique vérifiée : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379/), […]

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1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 11 octobre 2016, n° 14-18.197Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans sous l'empire du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 de réforme de la prescription civile ; qu'un contrat conclu par une société anonyme, commerciale par la forme, […] qu'au cas d'espèce, en estimant qu'il n'était pas acquis que la dette de la société anonyme Les Trois Frontières issue de l'acte authentique du 25 octobre 1994 fût soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce, […] dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 210-1 du même code ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 05-12.286, InéditRejet

[…] 1 / que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, ouverte aux salariés, est organisée par la loi aux termes de dispositions d'ordre public, et ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur à la date à laquelle les faits qui justifient l'action se sont produits ; qu'en décidant que l'action pouvait être exercée contre une entité qui n'était pas l'employeur du salarié à la date des faits, et qui n'a même jamais eu la qualité d'employeur du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1832 du Code civil et l'article L. 210-1 du Code de commerce ;

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[…] En vertu de l'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. […] L'article L. 210-1 du même code précise que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ».

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