Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
[…] 3°) de condamner la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de commerce : Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 761-23 du même code : L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3 ;
[…] 24-01-03-02 […] 3°) de mettre à la charge de la société Brousse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de commerce permettent de modifier l'emplacement de l'occupant après avis du comité technique consultatif ; l'occupant doit acquitter un droit de première accession puis les redevances d'occupation et contributions de toute nature ; […] elle soutient, en outre, que, selon les articles L. 761-3 et R. 761-23 du code de commerce, les redevances et droit de première accession n'ont pas un caractère contractuel ; […]
[…] 3°) de condamner la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de commerce : Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 761-23 du même code : L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3 ;
Consulter les rubriques : Franchise Propriété intellectuelle Concurrence Textes Code de commerce, articles L663-1, L761-3, R123-7, R123-153, R123-208-3, R937-10 Code de la propriété intellectuelle, articles, L131-8, L132-13, L132-21, L331-1-3, L411-2, L521-7, L612-16 et s., L613-12 et s., L614-23, L615-7, L623-16 et s.
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