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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 sept. 2007, n° 07/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 août 2004, N° 2004/1512 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/09/2007
*
* *
N° RG : 07/02190
Jugement (N° 2004/1512)
rendu le 13 Août 2004
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : DS/VC
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assisté de Me Stéphane COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame Y C
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 21 Juin 2007, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre
Mme PAOLI, Conseiller
Mme CONVAIN, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 JUIN 2007
*****
Vu le jugement prononcé contradictoirement par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras, le 13 août 2004 ;
Vu l’appel formé le 30 août 2004 ;
Vu l’ordonnance du 1 mars 2005 prononçant la radiation de l’affaire , en application de l’article 915 du nouveau code de procédure civile, pour défaut de conclusions de M Z A, appelant, dans les quatre mois de l’appel ;
Vu la demande de réinscription au rôle formée par Mme Y C , intimée , le 10 avril 2007 ;
Vu les conclusions déposées pour Mme Y C , intimée , le 10 avril 2007 ;
Vu l’ordonnance du 31 mai 2007 fixant à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, en application de l’article 910 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2007 ;
Attendu que cette cour , par arrêt du 24 juin 2004, a accordé à M Z A un droit de visite et d’hébergement sur sa fille X en fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme Y C ;
Attendu que le juge de l’exécution, par le jugement visé ci-dessus, rejette la demande de M Z A tendant à voir assortir d’une astreinte le droit de visite et d’hébergement qui lui est ainsi reconnu ;
Attendu que M Z A a interjeté appel de cette décision le 30 août 2004 mais n’a pas conclu sur cet appel de sorte qu’une radiation pour défaut de conclusions de l’appelant dans les quatre mois de l’appel a été prononcée le 1 mars 2005 ;
Attendu que Mme Y C demande à la cour de constater la péremption de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 386 du nouveau code procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu qu’après la constitution d’un avoué par Mme Y C le 19 janvier 2005 plus aucune des parties n’a accompli de diligences de sorte que la péremption de l’instance doit être constatée , un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis ce dernier acte ;
Attendu que, s’agissant d’une péremption en cause d’appel , celle-ci confère au jugement entrepris la force de la chose jugée ;
Attendu que conformément à l’article 393 les frais de l’instance périmée seront supportés par M Z A ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption de l’instance en cause d’appel.
Dit que le jugement entrepris du fait de cette péremption en cause d’appel a acquis la force de chose jugée .
Dit que les dépens seront supportés par M Z A et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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