Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 2008513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 août 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méry-sur-Marne a « annulé » la délibération du 22 juin 2012 relative à la mise en place de tickets restaurant au bénéfice des agents de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Marne une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la délibération du 27 août 2020 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil municipal s’est réuni à huis-clos sans l’approbation préalable dudit conseil pour ce faire prévue à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le conseil municipal aurait dû se réunir sans que le public ne soit autorisé à y assister sur le fondement de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 et non de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que les membres du conseil municipal n’ont pas été préalablement informés que la réunion de celui-ci aurait lieu sans que le public ne soit autorisé à y assister, comme l’exige l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la délibération du 27 août 2020 a « annulé », c’est-à-dire retiré rétroactivement, la délibération du 22 juin 2012, alors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que cette dernière serait illégale et, d’autre part, que ce retrait intervient plus de 4 mois après l’édiction de l’acte réglementaire retiré ;
— elle méconnaît l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, et l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Méry-sur-Marne, représentée par Me Guedj, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que:
— la requête est irrecevable faute de production de la délibération attaquée ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Une lettre du 24 octobre 2022 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 novembre 2022.
Une ordonnance du 25 novembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967;
— l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe, exerçait les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Méry-sur-Marne (Seine-et-Marne). Par une délibération du 22 juin 2012, le conseil municipal de cette commune a décidé de faire bénéficier ses agents de tickets restaurant. Par une délibération du 27 août 2020, le conseil municipal a décidé « d’annuler » la délibération du 22 juin 2012. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance
n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant. Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application ».
3. Il ressort des mentions portées sur la délibération attaquée que la réunion du conseil municipal s’est déroulée « à huis clos compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID 19 ». Eu égard aux motifs avancés, et comme le soutient la commune en défense, la réunion du conseil municipal du 27 août 2020, prévue sans que le public ne soit autorisé à y assister, doit être regardée comme ayant été décidée par la maire de Méry-sur-Marne sur le fondement de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales n’aurait pas été respectée est inopérant.
5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Si la requérante soutient, sans être contredite, qu’il n’est pas établi que la convocation du conseil municipal ait fait mention de la décision de la maire prescrivant que la réunion de cette assemblée aurait lieu sans que le public ne soit autorisé à y assister, conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance du 10 mai 2020, cette circonstance n’a pas été de nature, en l’espèce, à priver le conseil municipal d’une garantie ou à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du
27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant: " Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :/- dans le cas où ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;/- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d’un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés « . Aux termes de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : » () L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.() / Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir ". Enfin, aux termes de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu’ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
8. Il résulte de ce qui précède que les titres-restaurant constituent une prestation sociale facultative instituée au bénéfice des agents de la commune de Méry-sur-Marne par l’organe délibérant de cette collectivité. Par suite, à supposer que Mme A ait entendu le soulever, et alors au demeurant que le conseil municipal a adopté une compensation en proposant une adhésion au comité national d’actions sociales (CNAS) à compter du
1er janvier 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles, au motif que la commune avait l’obligation d’instituer la prestation sociale de distribution de titres-restaurant au bénéfice de ses agents, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
10. Si la délibération du 27 août 2020 mentionne avoir « annulé » la délibération du 22 juin 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intention du conseil municipal de Méry-sur-Marne ait été de revenir sur les droits individuels acquis de ses agents en conférant une portée rétroactive à sa mesure sur une durée de plus de huit ans. Par suite, le terme « annulé », pour regrettable que soit son emploi, doit être regardé comme une simple erreur de plume et la délibération attaquée doit être regardée comme ayant seulement abrogé la délibération du 22 juin 2012. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la délibération 27 août 2020 est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige:
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Méry-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Méry-sur-Marne, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Méry-sur-Marne sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Méry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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