Article L811-10 du Code de commerce
Article L811-9
Article L811-11

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.

Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou d'une profession prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire, de séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal, ni à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.

Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

Commentaires28

1QPC : incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d'avocat
lemondedudroit.fr · 2 août 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 812-8 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016. Cet article prévoit que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. […] Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même code, ne peuvent exercer (...)

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2QPC : incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d'avocatAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

3Avocat et mandataire judiciaire, quelles incompatibilités ?
Village Justice · 12 janvier 2023

Il était reproché à cette dernière disposition d'interdire aux mandataires judiciaires l'exercice de la profession d'avocat alors que l'article L811-10 alinéa 1 du code de commerce autorise les administrateurs judiciaires à exercer la profession d'avocat. […] le Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. […] Saisi, le Conseil constitutionnel avait pour mission d'examiner si la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 alinéa 1 du code de commerce porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi afin de se prononcer sur la conformité ou non de cette disposition à la Constitution. […] Ainsi, […]

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Décisions25

1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21419Confirmation

[…] d'une part, 'que la qualité d'administrateur judiciaire (que M e Z) envisage est incompatible avec l'exercice de toute autre profession (selon) les dispositions de l'article 811-10 du code de commerce' et, d'autre part, […] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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2Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21426Confirmation

[…] d'une part, 'que la qualité d'administrateur judiciaire (que M e Z) envisage est incompatible avec l'exercice de toute autre profession (selon) les dispositions de l'article 811-10 du code de commerce' et, d'autre part, […] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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3Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21415Confirmation

[…] d'une part, 'que la qualité d'administrateur judiciaire (que M e Z) envisage est incompatible avec l'exercice de toute autre profession (selon) les dispositions de l'article 811-10 du code de commerce' et, d'autre part, […] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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