Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 61
Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° Etre titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°.
Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
[…] qu'aux termes de l'article L. 812-2 du code de commerce : " I. – Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. / II. – Toutefois, […] désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. […] que le deuxième alinéa de l'article L. 814-9 du même code, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et à la garde des sceaux, […]
[…] — M. J K, L M, en ses observations […] Cette double demande de dispense avait été formée sur le fondement des articles L.812-3 du Code du commerce et 45 alinéa 1 er du 2 e Décret du 27 décembre 1985; […] Considérant que la dispense partielle de stage devant être effectué par le candidat à l'inscription sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est prévue par l'article L. 812-3 du Code du Commerce dans les termes suivants:
[…] ARRÊT DU 17/03/2016 […] mandataire judiciaire stagiaire, représentante de l'étude de M e CJ, qui avait reçu pouvoir de présider la séance, et qui était capable de représenter le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 812-2, L. 812-3 et suivants du code de commerce ; […] — seules 3 petites sociétés distinctes ont fait l'objet d'un plan de cession et les salariés qui y étaient affectés ont été transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; […] — en outre, les 2 liquidateurs judiciaires devaient, en application des dispositions de l'article 812-1 du code du commerce, exécuter personnellement leur mission, […]
L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. […] conformément à l'art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, qui exigent notamment que la personne n'ait pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale. 32 Voir en particulier les conditions de diplôme, d'examen et de stage prévues au 5° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce. 5 à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire 33 , […]
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