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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 avril 2022, N° 18/10093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03234 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYWA
Société [12]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10093
****
APPELANTE :
La Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2015, la société [12] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le même jour concernant Mme [I] [R], salariée en tant qu’agent de propreté, mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime passait l’aspirateur dans les escaliers menant au sous-sol lorsqu’en allant à reculons, elle aurait raté une marche puis serait tombée à la renverse. La victime ressentirait des douleurs au dos, aux cervicales et à la jambe droite'.
Le certificat médical initial, établi le 31 mars 2015 par le docteur [V], fait état d’une 'chute dans les escaliers avec trauma cervical et trauma hanche droite, bilanté par [13] : pas de lésion traumatique’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2015.
La [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2017.
Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] fixé à 32 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 1er octobre 2017.
La société, contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bretagne le 24 janvier 2018.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [R], confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport le 2 février 2022.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— dit qu’à la date du 30 septembre 2017, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail du 31 mars 2015 dont a été victime Mme [R] est de 32 % dont 7 % au titre du taux socio-professionnel ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [6].
Par déclaration adressée le 9 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger que les séquelles de Mme [R] en lien avec l’accident du travail du 31 mars 2015 justifient un taux médical d’IPP de 5 % tous éléments confondus ;
A titre subsidiaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 novembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— recevoir en la forme le recours de la société, le dire mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le taux d’IPP de 32 % dont 7 % d’incidence professionnelle attribué au titre des réparations des séquelles de l’accident du travail du 31 mars 2015 dont a été victime Mme [R], opposable à la société ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
S’agissant d’une atteinte au rachis cervical, au paragraphe '3.1 RACHIS CERVICAL', le barème prévoit :
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 32 %, dont 7 % pour le taux professionnel, a été fixé au regard des éléments suivants : 'Traumatisme cervical, il persiste une raideur cervicale importante et un tableau d’épaule gelée'.
Le docteur [O], médecin de recours de la société, note dans un mémoire médical du 27 juin 2024 qu’une scintigraphie osseuse réalisée le 11 septembre 2015 n’a montré aucune anomalie ; qu’aucune lésion arthrosique n’a été retrouvée au niveau du rachis cervical par les explorations radiologiques ; que l’examen du médecin conseil n’a pas été effectué comparativement mais uniquement en actif ; qu’il est décrit une épaule gelée alors que certaines mesures d’amplitudes articulaires dépassent la norme et qu’aucune nouvelle lésion n’avait été documentée sur une épaule.
Il souligne néanmoins les doléances de Mme [R] recueillies par le médecin conseil à type de douleur cervicale irradiant dans le membre supérieur droit jusqu’à la main et d’une impression de froid, outre un examen clinique rendu difficile par le défaut de maîtrise de la langue française. Le médecin conseil a en outre mesuré les amplitudes de l’épaule et cervicales qui sont réduites par rapport à la normale. Il conclut à la fixation d’un taux d’IPP de 5 % au titre d’une symptomatologie douloureuse séquellaire au niveau du rachis cervical.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [M], médecin désigné par le tribunal judiciaire, daté du 2 février 2022, que l’examen pratiqué par le médecin conseil est qualifié 'd’hyperalgique avec une mauvaise participation et épaule droite gelée'. Il fait état d’une goniométrie scapulaire et cervicale correspondant à des séquelles osseuses sévères alors que l’IRM était normale.
Il conclut que 'la pusillanimité évidente de l’assurée n’aide pas à la fixation d’un taux d’IPP’ et que 'l’iconographie normale n’explique pas du tout la sévérité du déficit goniométrique de l’épaule dont on ne connaît pas la latéralité dominante.' Il estime que 'le taux ne saurait donc être supérieur à 3 %.'
Il sera relevé que la caisse produit un avis écrit, non daté et non signé, en réponse à un mail adressé le 22 février 2022, expliquant la position du service médical de la caisse en réponse à l’expertise du docteur [M]. Il est en particulier noté que, dès le 2 avril 2015, les certificats de prolongation font référence aux douleurs de l’épaule droite et à une névralgie cervico-brachiale, puis en septembre 2015, le constat par le médecin conseil d’une épaule gelée.
Ce document, dont l’auteur demeure inconnu et qui n’est pas signé, ne saurait se voir attribuer une quelconque force probante même s’il comporte des éléments d’analyse précis et circonstanciés. La caisse n’ayant produit aucun élément complémentaire probant permettant d’expliquer la répartition du taux médical fixé à 25 % au regard du barème, la cour ne peut que constater qu’il existe une difficulté d’appréciation de l’étendue des séquelles de Mme [R].
Il ressort par ailleurs des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse que, dès le 2 avril 2015, il est fait état d’un traumatisme de l’épaule droite, qui peut ainsi être mis en lien direct et certain avec la chute survenue le 31 mars de la même année.
Ainsi, les avis divergents des différents médecins ayant eu à connaître du dossier médical de Mme [R] justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [B], [Adresse 3], avec pour mission de :
— se faire communiquer par la [7] l’entier dossier médical de Mme [I] [R] et le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en s’aidant du barème indicatif d’incapacité, fixer l’incapacité permanente dont reste atteinte Mme [I] [R] dans les suites de l’accident pris en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 30 septembre 2017, selon les hypothèses suivantes :
1) Il y avait à la date de l’accident un état antérieur connu :
Le décrire et l’évaluer ; dire s’il est possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur ;
Distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état à la consolidation :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d’IPP médicaux respectifs ;
2) Il n’ y avait pas à la date de l’accident d’état antérieur connu :
Dire si l’accident a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l’affirmative, distinguer, s’il est possible :
ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d’IPP médical présenté par Mme [I] [R].
Outre la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi;
INVITE la [7] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles et d’évaluation du taux d’incapacité ;
DIT que la société [12] devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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