Article L814-10 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal judiciaire de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 402068, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, […]

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