Article R123-2 du Code de commerce

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Version04/03/2010
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Version01/01/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1

I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant, selon son choix :
1° D'établir un dossier unique dans les conditions définies à l'article R. 123-3 ;
2° De transmettre le dossier unique aux organismes destinataires et aux autorités compétentes dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations prévues à l'article R. 123-4 ;
3° De transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier ;
4° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;
5° De bénéficier d'une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu'aux décisions rendues ou prestations réalisées ;

6° De bénéficier, pour les formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, de la mise à disposition des informations la concernant, telles qu'elles sont diffusées au public par le Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-52.
II.-Le service informatique permet au déclarant d'avoir accès, selon son choix, aux informations suivantes :
1° En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles :
a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
d) La liste des formations réglementées en France ;
e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
f) Les informations et l'orientation vers les centres d'assistance relevant de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les centres d'assistance des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; ces informations sont également ouvertes aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne conformément à l'article 57 ter de la même directive ;
g) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° En ce qui concerne l'accès aux activités de service et leur exercice :
a) Les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur le territoire national, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ;
b) Les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles ;
c) Les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services ;
d) Les voies de recours disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire de services, ou entre un prestataire et un destinataire de services, ou entre prestataires ;
e) Les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique ;
f) Une aide et une assistance fournies de manière claire délivrées par le biais d'informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont interprétées ou appliquées, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour, y compris, le cas échéant, dans d'autres langues communautaires ;
g) Une liste mentionnant les organismes destinataires proposant des informations relatives aux détails et aux enjeux de la vie d'une entreprise, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
3° En ce qui concerne les formalités de constitution des sociétés :
a) Les règles relatives à la constitution des sociétés, notamment les obligations relatives à l'utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l'identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables ;
b) Les règles relatives à l'immatriculation de succursales, ainsi que les obligations relatives aux documents d'immatriculation, à l'identification de personnes et aux langues utilisées ;
c) Une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société, ainsi que des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués ;
d) Une description succincte des compétences et des responsabilités des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une société, y compris l'autorité ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires7


www.cabinet-z.fr · 16 janvier 2024

Un arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce a été publié au Journal officiel du 28 décembre. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240958&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 743-12 du code de commerce auquel il appartient. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 123-31 à R. 123-171-1 du code de commerce, et délivre au déclarant un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour. […] Le greffe transmet le jour même aux organismes destinataires mentionnés à l'article R. 123-270 du code de commerce. […]

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Décisions7


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21NC02240, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office :/ (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…)/ Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ». […] les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce ». […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 416243, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (…) et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1 er de la même loi ». […]

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  • Impôt·
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  • Bilan·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
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  • Clôture·
  • Registre

3Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 1007752
Rejet

[…] 14-02-01 […] — que le CFE a respecté ses obligations ; qu'en effet, en application des dispositions des articles R. 123-2, R. 123-3, R. 123-6 et R. 123-10, le code de commerce détermine la compétence du CFE dès lors qu'il s'agissait d'une société commerciale ; qu'en tout état de cause, le CFE choisi par le requérant était tenu de recevoir le dossier ;

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  • Certificat d'aptitude·
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