Article R123-4 du Code de commerce

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Version04/03/2010
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Version01/01/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1

I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l'exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l'immatriculation au sein des registres ou du répertoire d'entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes :
1° Pour les créations d'entreprises :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
d) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
e) L'objet de la formalité ;
f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
g) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
h) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
j) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
k) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
l) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
m) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ;
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises ;
d) L'objet de la formalité ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.
L'organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.

Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.
II.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 comportent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
L'organisme unique ne transmet pas les demandes d'autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.

Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] En application de l'article R. 123-4 du code de commerce repris par l'article 371 AJ de l'annexe II au CGI, chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège, l'établissement principal ou un établissement secondaire est situé dans son ressort géographique. Ainsi, une entreprise qui possède plusieurs établissements dans le ressort d'un même centre relève de ce seul centre. […] Compétence en fonction de la nature et de l'activité de l'entreprise

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Décisions20


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/02295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que, contrairement à ce que soutient la SAS REYNOLDS, il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par action simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers ;

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2CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] En deuxième lieu, le projet de décret prévoit d'ajouter au code de commerce un nouvel article R. 123-232-1 qui prévoit, en son premier alinéa, que l'INSEE pourra mettre à disposition des administrations les renseignements contenus dans le répertoire et ce, dans les conditions définies à la section 4 du chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code des relations entre le public et l'administration (ci-après le CRPA). La Commission prend acte de ce que cette mise à disposition sera réalisée sous réserve que chaque administration indique le fondement juridique lui permettant d'utiliser les données en question.

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3Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2015, n° 1403413
Rejet

[…] * en application des articles L.711-3, R.123-3 et R.123-4 du code de commerce, seules les CCIT sont compétentes pour créer et gérer des centres de formalités des entreprises (CFE) ; […]

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