Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 4 (V)
L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier , fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation.
La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.
Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Il assure également l'examen de la brevetabilité, dans le respect des exclusions légales prévues notamment à l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle. […] techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et assure la tenue et la mise à disposition des données du registre national des entreprises (voir les articles L. 411-1, 1° et R. 411-1, 12° du Code de la propriété intellectuelle et articles L.123-50 et L.123-52 Code de commerce). […]
Lire la suite…Désormais, seules des informations limitées concernant les personnes physiques resteront librement accessibles au public via le RCS, telles que leur nom, prénom, mois et année de naissance, commune de résidence (à l'exclusion de l'adresse exacte), conformément à l'article L. 123-52 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-31 et suivants du code de commerce prévoient des obligations déclaratives mises à la charge des entreprises, telles que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). […] Le contenu de ces deux registres (le RNE et le RCS) fait par ailleurs l'objet d'une mise à disposition du public au titre des articles L. 123-1 et L. 123-52 du code de commerce à des fins de consultation ou de réutilisation. Les entreprises qui réuti-lisent les données d'entreprises inscrites dans ces registres (ci-après, « les réutilisa-teur ») les republient et les indexent dans les moteurs de recherche, ce qui accroît la visibilité des données publiées. […] M.-L. Denis
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime : " Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, […] le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. ". […] Aux termes de l'article L. 123-52 du code de commerce : « L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, […]
Si cette mise en demeure reste vaine au terme d'un délai de huit jours, et si l'intéressé justifie de la saisine du président du tribunal sur le fondement de l'article L. 123-5-1 du Code de commerce ou de l'article 1839 du Code civil, […] C'est une pièce stratégique. […] L'occultation des adresses personnelles doit être organisée, pas improvisée Le décret insère un article R. 123-102-1 permettant de satisfaire certaines obligations de dépôt des actes constitutifs et modificatifs par le dépôt d'une copie dans laquelle les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52 du Code de commerce. […]
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