Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6.
[…] Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les collaborateurs de l'AMF sont prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-10 et R. 123-1 à R. 123-16 du code général de la fonction publique. […] (5) Article R. 621-1 (I) du code monétaire et financier. […] (103) Article R. 123-5 du code général de la fonction publique. (104) Article L. 123-5 du code général de la fonction publique.