Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 14 septembre 2023, N° 22/275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE LA CORSE, son président directeur général en exercice, S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, CPAM DE HAUTE CORSE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/664
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHN5 EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de BASTIA,
décision attaquée
du 14 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/275
[V]
C/
[D]
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE HAUTE CORSE
MUTUELLE DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [V]
[Adresse 18] [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2014 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉES :
Mme [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.M. C.V.
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. ALLIANZ IARD
Capital social : 991 967 200,00 € ; RCS [Localité 17] N° 542 110 291 ; Prise en son établissement situé [Adresse 4], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
CPAM DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante
MUTUELLE DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 octobre 2020, vers 17 heures, à [Localité 15], le véhicule motocyclette conduit par Monsieur [H] [V] a percuté à l’arrière une ambulance avec gyrophares et signal sonore en action assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD précédée du véhicule automobile conduit par Madame [J] [D] assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) qui a freiné pour laisser passer le véhicule d’urgence.
Monsieur [H] [V] a été blessé dans l’accident et s’est vu refuser par la MAIF son droit à indemnisation à raison de sa faute.
Par actes des 14,15 et 28 février 2022, Monsieur [H] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia Madame [J] [D], la MAIF et la S.A. ALLIANZ IARD pour voir liquider ses préjudices consécutifs à l’accident et avant dire droit ordonner une expertise médicale.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [D], de la MAIF et de la S.A. ALLIANZ IARD à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec ledit accident et de ses demandes subséquentes d’expertise et de provision.
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Monsieur [V] aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [V] à payer à Madame [D] et à la MAIF une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [H] [V] a fait relever appel limite aux chefs du jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que Monsieur [V] avait commis une faute de nature a exclure son droit à indemnisation et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [D], de la MAIF et de la S.A. ALLIANZ à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec l’accident du 9 octobre 2020 et de ses demandes subséquentes d’expertise et de provision et en ce qu’il a condamné Monsieur [V] à payer à Madame [D] et à la MAIF une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 21 janvier 2024, Monsieur [H] [V] demande à la cour d’appel de :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 14 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que Monsieur [V] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [D], de la MAIF et de la SA ALLIANZ IARD à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec ledit accident et de ses demandes subséquentes d’expertise et de provision et en ce qu’il a condamné Monsieur [V] à payer à Madame [D] et à la MAIF une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur [H] [V] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation suite à l’accident de la circulation en date du 12 octobre 2020.
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D], la MAIF et la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec l’accident du 12 octobre 2020.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la faute commise par Monsieur [V] est seulement de nature à réduire très légèrement son droit à indemnisation
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D], la MAIF et la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [H] [V] de ses préjudices matériel et corporel en lien avec l’accident du 12 octobre 2020
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉSIGNER tel expert qui plaira au tribunal afin que celui-ci puisse évaluer tous les postes de préjudices dans le cadre de la mission DINTILHAC ci-après développée :
— Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, indiquer,
— Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1. Dépenses de santé actuelles (DSA) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2. Frais divers (FD) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3. Perte de gains professionnels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
1. Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
2. Frais de logement adapté (FLA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
3. Frais de véhicule adapté (FVA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
4. Assistance par tierce personne (ATP) : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
5. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
6. Incidence professionnelle (IP) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
7. Préjudice scolaire, universitaire, de formation (PSU) : Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
2. Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
3. Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
1. Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
2. Préjudice d’agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
3. Préjudice Esthétique (PE) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
4. Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
5. Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer, le délai dans lequel il devra être procédé ;
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D], la MAIF et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [V] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D], la MAIF et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les intimés aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 21 mars 2024, Madame [J] [D] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France demandent à la cour de :
— Rejeter les demandes de condamnation et d’expertise (devenue inutile) formulées par Monsieur [V] à l’encontre de la MAIF et de Madame [D], qui seront mises hors de cause
— En conséquence confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— Condamner pour la procédure d’appel Monsieur [V] à payer à Madame [D] et la MAIF la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en application de l’article 696 du même code.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 19 avril 2024, la société anonyme ALLIANZ IARD demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
. jugé que Monsieur [V] avait commis une faute de nature a exclure son droit a indemnisation ;
. débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [D], de la MAIF et de la S.A. ALLIANZ a l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec l’accident du 9 octobre 2020 et de ses demandes subséquentes d’expertise et de provision
. condamné Monsieur [V] à payer à Madame [D] et à la MAIF une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] ou qui mieux des parties à payer à la société ALLIANZ la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 dudit code ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du même code) en cause d’appel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
SUR L’ORGANISATION DE LA MESURE D’EXPERTISE MÉDICALE :
— STATUER ce que de droit sur la mesure d’expertise MÉDICALE réclamée ;
— DIRE et JUGER qu’elle sera organisée aux frais avancés de la victime ;
— DIRE et JUGER que la société ALLIANZ IARD entend émettre les protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;
SUR L’ALLOCATION D’UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE :
À TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER Monsieur [V] de sa demande formulée de ce chef pour les raisons décrites aux motifs ;
SUBSIDIAIREMENT,
— RÉDUIRE dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 700 et 696 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— DÉBOUTER Monsieur [V] de toutes demandes dirigées à l’égard de la concluante ALLIANZ pour les raisons décrites aux motifs ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] ou qui mieux des parties à payer à la société ALLIANZ la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 dudit code ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du même code) en cause d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la mutuelle de la Corse n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à plaider au 9 décembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 26 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’ article 4 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article R412-12 du code de la route, I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
Pour débouter Monsieur [H] [V] de son droit à indemnisation, le premier juge a retenu un non respect fautif des distances de sécurité et à tout le moins une faute d’imprudence ou d’inattention en lien de causalité direct avec la collision excluant l’indemnisation de ses dommages ce que l’appelant conteste faisant valoir qu’aucun élément ne démontre que le choc entre l’ambulance et la moto est dû à un comportement inadapté de sa part, à une distance insuffisante ou encore un excès de vitesse mais imputant la cause de l’accident au freinage brutal du véhicule initial conduit par Madame [J] [D] ce qui ne peut conduire à exclure son propre droit à indemnisation qui doit rester entier voire être subsidiairement réduit à hauteur de 30 %.
Il est admis que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Comme le premier juge, la cour dispose pour apprécier les circonstances de l’accident des procès-verbaux d’enquête pénale établi par la gendarmerie nationale et des certificats médicaux versés aux débats dont il résulte les éléments suivants que la cour retient.
Seul Monsieur [H] [V], conducteur d’une motocyclette et porteur d’un casque non intégral, a été blessé pour avoir percuté à l’arrière gauche l’ambulance le précédant sur une voie publique ne présentant aucun facteur ou caractéristique susceptible d’expliquer l’accident.
Des témoignages recueillis de la conductrice initiale Madame [J] [D], de l’ambulancier Monsieur [M] [K] et de ses passagers Madame [N] [X] et Madame [P] [B] et d’une conductrice circulant en sens inverse Madame [S] [Y] et de celui de Monsieur [H] [V], la cour déduit que si Madame [J] [D] a freiné sèchement devant l’ambulance qui a par ricochet elle aussi freiné sans percuter le véhicule la précédant, tel n’est pas le cas de Monsieur [H] [V] circulant à une distance du véhicule le précédant sur la voie publique ne permettant pas au conducteur de l’ambulance de l’apercevoir dans son rétroviseur et ne lui ayant permis aucune manoeuvre de freinage ainsi qu’il l’a lui-même précisé.
Or ayant indiqué rouler à une vitesse de 40 à 50 km/h au moment de l’accident et par application de l’article R 412-12 du code de la route précité et de la méthode de calcul du code rousseau devant se trouver à une distance comprise entre 24 et 30 mètres d’avec le véhicule le précédant, l’appelant a par sa seule faute de conduite exclusive du respect des distances de sécurité été cause de son préjudice alors qu’il appartient à tout conducteur d’être en mesure de faire face à un freinage imprévu mais prévisible d’un véhicule sur la voie publique.
L’absence de poursuite pénale le concernant en opportunité pour motif 48 soit poursuites non proportionnées ou inadaptées reste sans incidence sur l’existence de la faute civile ainsi caractérisée dont la cour estime comme le premier juge que la nature et la gravité sont de nature à exclure le droit à indemnisation de l’appelant.
Par suite, la cour confirme la décision appelée en toutes ses dispositions critiquées.
En équité, la cour condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [J] [D] et à la MAIF la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 500 € à la S.A. ALLIANZ IARD.
L’appelant succombant supporte la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
— confirme la décision appelée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [J] [D] et à la MAIF la somme de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
— condamne Monsieur [H] [V] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Monsieur [H] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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